jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 04 d'octubre del 2019 - ROJ: ATSJAD 210/2019
Résumé
# ATSJAD, Civil, 4 octobre 2019 (ROJ : ATSJAD 210/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:210A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 210/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:210A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La présente fiche utilise donc l'identifiant ROJ et l'ECLI figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA), siégeant à Andorre-la-Vieille le 4 octobre 2019. Elle est rendue dans le cadre d'une procédure relative à la juridiction des mineurs (numéro de rôle TSJC-269/2019, origine 1000010/2015). Le texte la qualifie de « Aute », terme désignant en droit andorran une décision de nature interlocutoire. Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants : - **Première décision (1er mars 2019).** Le juge *a quo* a suspendu les contacts et le régime de visites entre la mère, Mme Pera, et sa fille Cañete. La mesure visait « en sens large » tant les visites que les appels téléphoniques. - **Modification (15 avril 2019).** Le même juge a modifié sa décision initiale. Le dispositif ordonne l'archivage de la procédure concernant les mineurs Arnau et Cañete, au motif qu'ils « ne présentent pas de conduites à risque ». - **Recours (18 septembre 2019).** La représentation processuelle de Mme Pera a saisi la Sala Civil d'un recours dirigé contre l'ordonnance du 1er mars 2019. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base de données ne fait pas partie de la décision. Il indique que la suspension a été levée, sans que cette levée apparaisse expressément dans le dispositif de l'arrêt. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le recours, formé contre une décision initiale que le juge *a quo* avait lui-même modifiée avant qu'il ne soit statué, conservait un objet. Elle devait ensuite décider de la répartition des dépens. Deux questions se trouvaient ainsi posées : 1. **La carence d'objet.** Le recours est-il devenu sans objet lorsque le premier juge a archivé les actuacions et levé la mesure contestée ? 2. **Les dépens.** Une carence d'objet survenue en cours d'instance justifie-t-elle la non-imposition des dépens ? Le texte ne mentionne aucune disposition légale précise. Les fondements invoqués se limitent à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables » (*Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables*). Les motifs sont en outre très succincts. ## Solution et dispositif La Cour a déclaré le recours sans objet pour carence survenue. Elle a estimé que l'archivement ordonné le 15 avril 2019 faisait disparaître l'objet du litige. La suspension des contacts étant levée, il n'y avait plus lieu de statuer sur la mesure initiale. Le dispositif, traduit de l'original catalan, est rédigé comme suit : > « DÉCLARER que le présent recours contre l'ordonnance (*aute*) rendue le 1er mars 2019 demeure sans objet pour carence survenue des actuacions enregistrées sous le numéro 1000010/2015, selon l'ordonnance de la Batllia du 15 avril 2019. Il n'y a pas lieu à imposition des dépens de la présente instance. » Suivent les mentions suivantes, également traduites : > « La présente résolution est définitive et exécutoire. » Le dispositif est clair sur deux points : la disparition de l'objet est constatée, et aucune condamnation aux dépens n'est prononcée. ## Portée et enseignement pratique **1. Une carence d'objet tirée d'une mesure postérieure du premier juge.** La décision illustre le mécanisme de la carence survenue. Le recours est dirigé contre une décision dont les effets ont disparu avant que le juge d'appel ne statue. La carence n'est pas consécutive à un désistement ni à une irrecevabilité, mais à un acte du juge *a quo* qui a modifié s
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