jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 05 de desembre del 2019 - ROJ: ATSJAD 243/2019
Résumé
# ATSJAD 243/2019 : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 5 décembre 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:243A) > Décision commentée : ATSJAD 243/2019, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 5 décembre 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:243A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les faits sont succinctement exposés dans l'ordonnance. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre est saisie dans une instance dirigée par Mme Badía contre M. Vall, en demande de mesures provisionnelles fondées sur l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995. La nature précise de ces mesures et le contenu de la demande initiale ne sont pas précisés dans la décision. Le 19 septembre 2019, le Batlle de la Section civile rend un *aute* (ordonnance motivée) statuant sur un recours de reposición (recours en reconsidération). L'objet de ce recours de reposición n'est pas détaillé dans le texte. Le 15 novembre 2019, M. Vall dépose un écrit qualifié d'appel contre cet *aute*. Le dossier est soumis au président de la Sala Civil, qui vérifie, conformément à l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, les conditions de recevabilité formelle du recours, sur proposition du rapporteur (ponent), M. Vincent Aniére. ## Question de droit La question posée est de savoir si un recours d'appel est recevable contre un *aute* qui statue sur un recours de reposición formé contre une *providència* (décision d'ordonnancement de la procédure), ou si un tel *aute* échappe à toute voie de recours par la voie de l'appel. Cette question appelle deux séries d'éléments : d'une part, la nature de l'*aute* attaqué au regard de la distinction entre décisions définitives et décisions de procédure ; d'autre part, la voie de recours appropriée contre une décision rendue sur reposición. ## Solution et dispositif La Sala Civil répond par la négative. Elle rappelle sa doctrine antérieure (TSJC 267/14, 22 décembre 2014), dont elle reproduit le passage suivant (traduction de l'original catalan) : > « Le recours d'appel est ouvert contre les sentences et les *autos* ayant un caractère définitif, entendus comme ceux qui mettent fin à la première instance, ainsi que ceux qui statuent sur les recours formés contre ces mêmes décisions. En revanche, lorsque le recours de reposición n'a pas été formé contre un *aute* (cas où un appel pourrait être formé contre lui), mais contre une *providència* (décision judiciaire qui ordonne la poursuite de l'instance), seul le recours de reposición est alors ouvert et il est tranché par *aute*, lequel n'est pas susceptible de recours. » Le Tribunal en tire la conséquence suivante : > « Les *autos* statuant sur des recours de reposición contre des *providències* n'ont pas accès à l'appel. Si ces *autos* sont rendus pendant la phase déclarative, la question pourra être reproduite lors du recours contre la décision définitive ; dans les autres cas, l'*aute* ne sera recevable
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