jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 21 de febrer del 2020 - ROJ: ATSJAD 3/2020
Résumé
# ATSJAD 3/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 février 2020) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 3/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:3A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ROJ et ECLI ci-dessus figurent dans le texte de la décision.* ## Faits et procédure La société Carnero a introduit une action contre le Gouvern d'Andorra, désigné dans le texte par la mention anonymisée « ORG_0 (ENTITY_7) ». Elle contestait l'adjudication d'un concours international portant sur l'obtention d'une licence de classe A pour l'installation et l'exploitation d'un casino, attribuée à la société Diez. Par une décision du 2 octobre 2019, la section administrative du Tribunal de Batlles a admis l'adhésion (*adhesió*) de la société Diez à l'instance engagée par Carnero. Elle a également demandé à la partie demanderesse et au Gouvern de produire leurs écritures et propositions de preuves, afin que l'adhérent puisse présenter ses propres observations. Carnero a interjeté appel contre cet aute (ordonnance interlocutoire) le 21 janvier 2020, en sollicitant sa révocation et la condamnation aux dépens de toute partie s'opposant à ses prétentions. La cause a été enregistrée sous le numéro de recours A002/20 (NIG 5300545320190000042). Elle a été examinée par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (ponent) et Mme Elsa Puig Muñoz. Les parties sont Carnero (appelante, représentée par Mme Gutierrez et M. Salcedo), Ropero (intimée, représentée par Mme Esteban et M. Vara) et Diez (adhérente, représentée par Mme Alvarado et M. Talavera). ## Question de droit La question posée était de savoir si une ordonnance qui admet un tiers à la procédure en qualité d'adhérent est susceptible d'un appel autonome, alors qu'elle n'a pas mis fin à l'instance et ne fait pas obstacle à la poursuite du procès. Cette question engage l'articulation entre le principe de l'appel différé et les hypothèses limitatives d'appel immédiat prévues par la *Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal* (loi sur la juridiction administrative et fiscale du 15 novembre 1989), dont les articles 56 et 77 sont expressément visés. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante, citant les autes 2001-05 du 9 février et 20-2014 du 27 juin 2014. Dans le système de la loi précitée, seuls sont susceptibles d'appel : - les sentences mettant fin au procès en première instance ; - les autes qui, en accueillant une exception de procédure soulevée par le demandeur ou pour toute autre cause, rendent impossible la poursuite de la procédure. Appliquant ce critère, la Sala retient que l'aute attaqué est une résolution interlocutoire rendue avant la sentence de première instance, qui « no impedeix en cap cas la continuació del procediment ». Elle en déduit que cette résolution « no pot ser apel·lada de forma separada ». Le recours est donc irrecevable à ce stade. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) : > « Inadmetre el recurs d'apel·lació interposat per la societat Carnero contra l'aute dictat per la secció administrativa del Tribunal de Batlles el 2 d
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