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ATSJAD ANDORRA, a 21 de febrer del 2020 - ROJ: ATSJAD 4/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A045/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 4/2020 — Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 février 2020 > Décision commentée : ATSJAD 4/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:4A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Mots-clés** : incident de nullité ; droit à la juridiction ; double instance ; excepción de caducité ; économie processuelle ; contentieux administratif andorran. ## Faits et procédure La société Ferreras, demanderesse en première instance, a contesté devant le Tribunal de batlles des communications émises par le Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), relatives à l'organisation du service de tanatoire et de veillée au sein du Centre hospitalier. Le Tribunal de batlles, par jugement du 3 avril 2019, a accueilli l'une des exceptions soulevées par le SAAS. Il a considéré que la communication litigieuse n'avait pas la nature d'un acte administratif susceptible de contrôle juridictionnel. Le jugement ne se prononce pas sur la seconde exception, relative à la caducité de l'action. Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, par sentence n° 102-2019 du 21 novembre 2019, a révoqué ce pronostic. Elle a jugé que les décisions du SAAS présentaient la nature d'actes administratifs, relevant de sa compétence d'auto-organisation. Elle a ensuite examiné la seconde exception et jugé la demande tardive, les communications contestées datant de 2002, soit quatorze ans avant l'exercice de l'action, pendant lesquels Ferreras aurait accepté leur contenu. La sentence a estimé partiellement la demande et rejeté l'action pour forclusion. Ferreras a formé un incident de nullité (*incident de nul·litat*) contre cette sentence. Elle soutenait que le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution avait été méconnu, le juge de première instance ne s'étant pas prononcé sur l'exception de caducité, ce qui la privait de la double instance. Elle sollicitait le renvoi de la procédure devant la première instance. Le SAAS s'est opposé à l'incident et a sollicité la confirmation de la sentence. Il faisait valoir que l'exception de caducité avait été régulièrement soulevée dans le mémoire en défense, que la demanderesse avait pu la discuter devant les deux instances, et que la caducité était en tout état de cause appréciable d'office. Par *aute* du 23 janvier 2020, la Cour a refusé l'administration des preuves proposées par la demanderesse, celles-ci n'étant pas nécessaires à la résolution de l'incident (non précisé dans la décision : le fondement procédural précis de ce refus). ## Question de droit La question posée était de savoir si la juridiction d'appel, qui révoque la décision de première instance ayant accueilli une exception de fond ou de procédure et qui examine une seconde exception que le premier juge n'a pas tranchée, méconnaît le droit à la juridiction et le principe de la double instance tels que garantis par l'article 10 de la Constitution. Accessoirement se posait la question de l'appréciation d'office de la caducité de l'action, telle que soulevée par le SAAS. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'incident. Elle retient qu'il n'existe aucune violation de l'article 10 de la Constitution, pour les motifs suivants : - la double instance implique que les prétentions soient examinées par deux juridictions successives, mais « no suposa que cadascun d'aquests òrgans jurisdiccionals s'hagin de pronunciar sobre totes i cada una de les qüestions plantejades pels litigants » (FD 2) ; - lorsque le juge d'appel revient sur une exception accueillie en première instance, rien ne s'oppose à ce qu'il examine le fond « si existeixen ja els elements de judici necessaris per a fer-ho », pratique qualifiée de « constant » par la Sala (FD 2) ; - la même solution vaut lorsque le premier juge a accueilli une exception sans statuer sur les autres : le ju
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A045/19 — Décision commentée
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