Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 16 de gener del 2020 - ROJ: ATSJAD 8/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A080/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 16 janvier 2020 (ROJ : ATSJAD 8/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:8A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 16 janvier 2020, ROJ : ATSJAD 8/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:8A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure La présente décision s'inscrit dans l'exécution d'un prêt hypothécaire consenti par l'entité bancaire Calatayud à deux débiteurs, les époux (ou co-débiteurs, la décision ne précisant pas le lien exact) Badía et Suárez. Par sentence du 20 mai 2015, le Tribunal de Batlles avait fait droit à l'action en paiement fondée sur l'exigibilité anticipée du prêt, ainsi qu'à une action hypothécaire subsidiaire dirigée également contre le fils, M. Mirò, qui n'était pas prêteur mais avait garanti le remboursement par une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. La Sala Civil avait confirmé intégralement cette sentence le 31 mai 2016. M. Mirò fut en outre condamné aux dépens. Les certificats de fermeté furent émis les 6 et 18 juillet 2017. Le 13 octobre 2017, à la demande de la banque, le Saig Sr. Canals adopta un acord d'execució réclamant aux débiteurs principaux la somme de 1 231 935,67 euros, suivi d'un acord d'embargament notifié les 20 novembre et 22 décembre 2017. Le 2 février 2018, le Saig notifia à M. Mirò une diligència de notificació de peritatge de l'immeuble hypothéqué, sans lui notifier l'acord d'exécution du 13 octobre 2017. Par Aute du 4 mai 2018, le Tribunal de Batlles, saisi par M. Mirò, déclara nulle cette diligence en tant qu'elle le concernait et ordonna au Saig de lui notifier ledit acord d'exécution. Le 21 juin 2018, le Saig Sr. Talavera notifia à M. Mirò, en qualité de partie exécutée, un nouvel acord d'execució le sommant de payer 31 891,12 euros au titre des honoraires d'avocat et de procureur, taxes et frais d'exécution. Le même jour, il lui adressa également un « trasllat » de l'acord d'exécution du 13 octobre 2017 en qualité d'« hipotecant i parcialment no deutor » (constituant d'hypothèque et débiteur partiel non-débiteur principal), accompagné de l'actualisation des montants réclamés. M. Mirò contesta l'acord du 21 juin 2018 le 10 juillet 2018. Par Aute du 29 janvier 2019, le Tribunal de Batlles confirma cet acord, tout en prévoyant qu'il serait complété par la notification à M. Mirò de la totalité des montants figurant dans l'acord du 13 octobre 2017, sans condamnation aux dépens. M. Mirò interjeta appel, sollicitant la suspension de la procédure d'exécution jusqu'à notification régulière, et la révocation de l'Aute du 29 janvier 2019. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de plusieurs questions, que la décision ne formule pas expressément sous forme de question unique mais que l'on peut reconstituer comme suit : 1. Le coexécuté qui n'est tenu qu'aux dépens, mais qui est propriétaire de l'immeuble hypothéqué, peut-il contester les montants de l'exécution forcée et la saisie de l'immeuble lorsqu'il n'a été notifié que d'un acord d'execució limité aux frais ? 2. Le Saig a-t-il satisfait à l'obligation de notification imposée par l'Aute du 4
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A080/18 — Décision commentée
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