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ATSJAD ANDORRA, a 16 de gener del 2020 - ROJ: ATSJAD 9/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A111/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 16 janvier 2020 (ROJ : ATSJAD 9/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:9A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 16 janvier 2020, ROJ : ATSJAD 9/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:9A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA), saisie d'un recours d'appel (rôle A111/19) formé contre un *aute* (ordonnance) du Batlle du 26 novembre 2018, dans l'affaire d'origine n° 6000072/2018. Le ponent est le magistrat Carles Cruz Moratones, le président Vincent Aniere et le magistrat Jaume Tor Porta. La requérante, Mme Arcos, agit comme propriétaire de terrains loués à la commune X (le « Comú X »). Ces terrains sont accessoires à la télécabine de la station de ski X-X, exploitée par la commune. Dans la procédure au fond, Mme Arcos demande notamment : - la déclaration d'extinction de deux contrats de bail des 14 novembre 1997 et 16 décembre 1999, pour expiration du terme ; - la restitution des parcelles, libres et vides de tout occupant ; - le paiement des loyers échus, ou d'une indemnité pour occupation indue, avec intérêts légaux ; - la condamnation aux dépens. Le litige porte en outre sur la qualité de propriétaire unique de Mme Arcos, le second bailleur étant son oncle, qui a signé le contrat. Le texte fait référence à d'autres procédures connexes (n° 6000436/2017 et 4900007/14), sans que leur issue soit rapportée. En première instance, le Batlle a refusé la mesure conservatoire sollicitée, sans que le texte précise avec certitude sa nature exacte (voir ci-dessous). La requérante a interjeté appel en demandant la révocation de l'ordonnance et l'adoption de la mesure. Par un *aute* du 3 septembre 2019, la Sala a admis une preuve documentaire produite par la commune, dont la pertinence n'est pas discutée dans la décision. ## Question de droit La question posée était de savoir si les conditions d'octroi d'une mesure cautelaire étaient réunies, en l'espèce la suspension de l'acord communautaire, ou la désignation d'un administrateur judiciaire selon l'intitulé de l'affaire. Le tribunal rappelle que toute mesure de cette nature repose sur deux piliers, l'*aparença de bon dret* (*bonus fumus iuris*) et le *perill del retard* (*periculum in mora*). Il s'appuie sur sa jurisprudence constante, notamment l'ATSJC du 22 juillet 2010 (n° 73/10). La question de droit est donc double : 1. le *periculum in mora* peut-il être regardé comme établi lorsque le défendeur est à jour de ses paiements et que le risque d'insolvabilité ou de détérioration des biens n'est pas crédible ? 2. une mesure cautelaire peut-elle anticiper, en tout ou partie, la décision au fond, notamment par le versement de la totalité des loyers jusqu'à l'issue définitive du litige ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme l'ordonnance attaquée. Il retient que le *periculum in mora* fait défaut. Trois éléments sont relevés : - la partie locataire a établi, par la preuve admise en appel, qu'elle est à jour du paiement des loyers, versés pour moitié à Mme Arcos et pour moitié à son oncle ; - il est « inversemblant »
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A111/19 — Décision commentée
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