jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2020 - ROJ: ATSJAD 17/2020
Résumé
# ATSJAD Andorre, 24 janvier 2020, n° 17/2020 > Décision commentée : ATSJAD 17/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:17A, recours A124/19) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte, le champ « référence canonique » fourni étant incomplet.* ## Faits et procédure Par une ordonnance pénale du 27 août 2019, la batlle instructrice (juge d'instruction unipersonnel andorran) a condamné M. Arcos pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal, issu de la loi qualifiée n° 9/2005. La peine prononcée comprend notamment une privation du permis de conduire d'une durée de dix mois. La décision est devenue ferme le jour même, aucune partie n'ayant formé opposition. Dans le cadre de l'exécution de cette peine, le conseil du condamné a sollicité, le 6 septembre 2019, une autorisation de conduire. Par un *aute* du 17 septembre 2019, la batlle a rejeté cette demande. Le condamné a interjeté appel le 3 octobre 2019, en faisant valoir que son activité professionnelle exige l'usage d'un véhicule : il exerce les fonctions de chef de cuisine dans un restaurant et celles de formateur pour une seconde entreprise. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise, au motif que le condamné sollicitait une autorisation de conduire pour se rendre au travail, alors que le service de transport public était accessible durant une large part de ses horaires. La Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre a donc été saisie de l'appel contre l'*aute* du 17 septembre 2019. ## Question de droit La décision soulève une question de droit précise : dans quelles conditions le juge de l'exécution des peines peut-il autoriser un condamné à la privation du permis de conduire à conduire un véhicule pour se rendre sur ses lieux de travail, lorsque la nécessité professionnelle est établie mais que des moyens de transport alternatifs existent ? Plus précisément, la Cour devait déterminer : 1. si le texte applicable autorise une telle dérogation au-delà des hypothèses où la conduite constitue l'objet même de l'emploi ; 2. quels critères doivent guider l'exercice de ce pouvoir ; 3. si la circonstance que le service public de transport puisse, en principe, couvrir le trajet est déterminante. ## Solution et dispositif ### Le fondement textuel et l'étendue de la faculté La Cour rappelle que l'article 208, alinéa premier, du Code de procédure pénale renvoie, en matière de privation du permis de conduire, aux facultés reconnues au batlle instructeur par l'article 110.2.c du même code. Ce dernier prévoit que le batlle peut imposer l'obligation de s'abstenir de conduire, avec remise du permis, et que, « en el cas que durant la instrucció de la causa es permeti a l'interessat conduir per treballar, cada dia ha de ser comptat com a mig dia de retirada del perm\u00eds ». La combinaison de ces dispositions attribue donc au batlle ou au tribunal la faculté d'autoriser le condamné à conduir pour travailler. Le point essentiel tient à l'interprétation de la notion de « conduire pour travailler ». La Cour refuse de la limiter aux seules hypothèses où la conduite fait partie de la prestation de travail (conducteurs, livreurs). Elle l'étend aux cas où l'usage du véhicule est nécessaire pour se rendre au lieu de travail et, ainsi,
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