jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de gener del 2020 - ROJ: ATSJAD 22/2020
Résumé
# ATSJAD Penal, 17 de gener del 2020 (ROJ : ATSJAD 22/2020) > Décision commentée : ATSJAD 22/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:22A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal. Recours n° A115/19. Rapporteur : Marie Conte. Date de la décision : 17 janvier 2020. Nature : aute (décision interlocutoire sur appel).* ## Faits et procédure Par une ordonnance pénale du 4 décembre 2018, Estany et Ferrer ont été condamnés, comme auteurs responsables d'un délit mineur de lésions dolosives ayant nécessité une assistance médicale. La réparation civile a été réservée à l'exécution, la fixation de l'indemnisation de chacune des parties au titre de ses lésions étant renvoyée à une phase ultérieure. Par un aute du 27 mai 2019, la Batlle a fixé les indemnités respectives : 840,22 EUR à la charge d'Estany au profit de Ferrer, 720,49 EUR à la charge de Ferrer au profit d'Estany, puis une compensation ramenant la dette d'Estany à 119,73 EUR. Le conseil de Ferrer a interjeté appel, en sollicitant la fixation d'une indemnisation de 1 200 EUR au titre du *pretium doloris*, de 274,37 EUR au titre du salaire non perçu pendant l'arrêt de travail et de 1,59 EUR au titre de frais médicaux. Il demandait également que la créance d'Estany soit limitée à 20,49 EUR, correspondant à la fraction des frais médicaux non couverte par la CASS, et que soit opérée la compensation. Le fond de la procédure s'est par ailleurs compliqué d'un incident : la représentation d'Estany ayant été autorisée à reformuler sa prétention, le conseil de Ferrer a contesté cette autorisation par écrit du 23 mai 2019. La Batlle a écarté cet écrit comme tardif, la providence ayant été notifiée le 7 mai 2019. Le ministère public s'en est remis à la décision de la Sala, le recours ne portant que sur la responsabilité civile. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question (recevabilité).** Les moyens tenant au caractère irrégulier de l'octroi d'un nouveau délai à la partie adverse peuvent-ils être soumis à la juridiction d'appel alors que l'écrit qui les contenait a été écarté en première instance comme hors délai ? **Seconde question (fond).** Comment la juridiction d'appel évalue-t-elle, dans le cadre de la responsabilité civile *ex delicto*, l'indemnisation du *pretium doloris*, de la perte de salaire et des frais médicaux, lorsque la CASS a déjà pris en charge une partie de ces dépenses ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Sala juge que l'écrit du 23 mai 2019 était hors délai et donc irrecevable. Il s'ensuit que les prétentions relatives au caractère indu du nouveau délai, « no sotmeses al primer jutge », ne peuvent être examinées en appel. Le raisonnement repose sur le principe selon lequel l'appel
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