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ATSJAD ANDORRA, a 20 de gener del 2020 - ROJ: ATSJAD 33/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A116/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 33/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 20 janvier 2020) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, ATSJAD 33/2020, 20 janvier 2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:33A, recours A116/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de l'éditeur : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions du texte (ROJ, ECLI, numéro de recours, date). La décision est rédigée en catalan ; les citations sont données en traduction française fidèle.* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 3 septembre 2018, M. Ferrer a été déclaré auteur responsable d'un délit mineur d'imprudence grave, prévu et puni par l'article 117.1 du Code pénal (Llei 9/2005, qualifiée). Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de deux ans, et à une interdiction de conduire sur le territoire andorran pour six ans. La responsabilité civile *ex delicto* de l'intéressé a été retenue, solidairement avec la compagnie ORG_0, la détermination définitive des sommes étant renvoyée à la phase d'exécution de la sentence, y compris les honoraires susceptibles de découler de la procédure d'incapacité. Par auto du 29 juillet 2019, la juge d'instruction (Batlle instructora) a fixé les montants dus par le responsable civil solidaire : une indemnité provisionnelle de 46 636,35 euros au profit de l'organisme concerné, et une somme de 270 616,34 euros (soit 285 616,34 euros diminués de 15 000 euros), selon les considérants III à VII de la décision. La victime, M. Amorós, a interjeté appel. Son recours portait sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent (IPP), sur le préjudice de loisirs et sur le *pretium doloris* (PD). Il acceptait en revanche l'indemnisation des dépenses de santé, de l'incapacité temporaire totale (ITT) et du préjudice esthétique. Les défendeurs à l'appel ont conclu à la confirmation intégrale de l'auto et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Le ministère public s'en est rem
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A116/19 — Décision commentée
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