jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 05 de febrer del 2020 - ROJ: ATSJAD 37/2020
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute du 5 février 2020 (ROJ : ATSJAD 37/2020) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala competent, Aute du 5 février 2020, rotlle n° TSJP 0000132/2019, ROJ : ATSJAD 37/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:37A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, rotlle, date).* ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure d'urgence et de préférence (causa n° 41.1 CA 0000039/18), un justiciable, M. Elías, a demandé le retrait du dossier andorran des interceptions de ses communications téléphoniques. Ces interceptions avaient été ordonnées dans une procédure espagnole, sur commission rogatoire internationale du Juzgado Central de Instrucción n° 6 de l'Audiencia Nacional, puis incorporées au dossier andorran de la causa n° 6000173/16. Le Tribunal constitutionnel (désigné dans la décision comme « Tribunal Constitucional ») a fait droit à cette demande. Il a jugé que l'incorporation du résultat d'une interception téléphonique dans une procédure différente de celle où elle avait été ordonnée portait atteinte au secret des communications et à l'intimité, et a ordonné le retrait de ces interceptions de la procédure andorrane. Les requérants, représentés par le cabinet Giner, Espada, Valverde i Nuñez, n'avaient pas été appelés à la procédure urgente et préférente. Ils ont néanmoins été invités à remettre les copies qu'ils détenaient des folios 48408 à 48420 de la causa n° 6000173/16 ainsi que de quinze CD contenant les enregistrements litigieux. Ils soutiennent n'avoir pu se défendre ni dans la procédure principale ni dans la procédure d'exécution. Par aute du 4 octobre 2019, le Batlle (juge de première instance) a refusé d'admettre l'incident de nullité formé par les requérants contre la providència du 26 juillet 2018. Il a estimé que l'incident était dépourvu de fondement, la violation de droits fondamentaux dénoncée ne pouvant provenir que d'une action judiciaire et non d'une partie à la cause n° 6000173/16. Les requérants ont interjeté appel contre cet aute, sollicitant l'admission de l'incident de nullité. La Sala du Tribunal supérieur de justice a rendu la présente décision, qualifiée d'*aute* et non de sentence. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge d'appel peut refuser l'admission d'un recours dirigé contre un aute rejetant un incident de nullité, sans méconnaître le droit d'accès à la justice, le droit de défense et le droit à un procès équitable, lorsque les appelants n'ont pas été parties à la procédure dont la nullité est invoquée et ont été contraints de restituer des pièces issues de cette procédure. Une seconde question, plus implicite, portait sur l'existence d'un préjudice procédural justifiant la censure de la restitution ordonnée. ## Solution et dispositif La Sala retient que la non-admission de l'appel ne porte pas atteinte aux droits invoqués. Elle se fonde sur l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials, qui permet
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