jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 05 de febrer del 2020 - ROJ: ATSJAD 40/2020
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala competent), aute n° 25/2020, 5 février 2020 (ROJ ATSJAD 40/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:40A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala competent), aute n° 25/2020, 5 février 2020, recours A133/19, ROJ ATSJAD 40/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:40A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure « urgente i preferent » (n° 0000039/18, causa Urgent i Preferent 41.1 CA 0000039/18), M. Serra a saisi la justice andorrane afin d'obtenir le retrait du dossier des interceptions de ses communications téléphoniques. Ces interceptions avaient été ordonnées dans le cadre d'une commission rogatoire internationale sollicitée par le Juzgado Central de Instrucción n° 6 de l'Audiencia Nacional d'Espagne, puis versées à la cause du Tribunal de Corts n° 6000173/16. Le Tribunal constitutionnel, saisi par M. Serra, a estimé que l'incorporation du résultat de ces interceptions à une procédure distincte de celle qui les avait ordonnées portait atteinte au secret des communications et à l'intimité. Il a ordonné le retrait, de la procédure menée en Andorre, des interceptions téléphoniques en cause. En exécution de cette décision, le Batlle a réclamé aux parties les copies des enregistrements et de leurs transcriptions. MM. Badía, Peña et Morales, représentés par un avocat, ont formé un incident de nullité contre trois résolutions : la providence du 26 juillet 2018 et les autos des 16 et 19 septembre 2019. Ils invoquaient la violation de leur droit à une décision motivée, de leurs droits de la défense et de leur droit à un procès équitable, au motif qu'ils n'avaient pas été considérés comme parties à la procédure tout en étant tenus de restituer les copies. Par aute du 15 octobre 2019, le Batlle n'a pas admis l'incident. Il a retenu, d'une part, que les requérants ne pouvaient être parties défenderesses à la procédure urgente et préférente, la violation alléguée ne pouvant résulter que de décisions ou d'omissions judiciaires ; d'autre part, que les arrêts du Tribunal constitutionnel produisent des effets *erga omnes* et peuvent donc affecter des tiers non parties. Les intéressés ont interjeté appel devant la Sala competent du Tribunal Superior de Justícia, qui statue ici sur la recevabilité de ce recours. Le texte ne précise pas la qualité exacte des appelants dans la procédure pénale d'origine (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Sala était double. En premier lieu, il s'agissait de savoir si l'appel formé contre l'aute d'irrecevabilité d'un incident de nullité pouvait être écarté au stade de la recevabilité. L'article 18 *quater*, paragraphe 4, de la Llei transitòria de procediments judicials, cité dans la décision, permet à la juridiction d'appel de ne pas admettre le recours lorsqu'elle considère, de manière motivée, qu'il n
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