Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2020 - ROJ: ATSJAD 51/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A125/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 28 février 2020 (ROJ : ATSJAD 51/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:51A) > Décision commentée : ATSJAD 51/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 février 2020 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral est retenue. Le texte source est en catalan ; les passages cités sont des traductions fidèles.* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 14 avril 2017, rendue dans la cause n° 4000039/2017, M. Bueno a été condamné, en qualité d'auteur, pour des délits majeurs de mauvais traitements habituels dans le cadre domestique et de mauvais traitements. La peine unique prononcée est de dix-huit mois d'emprisonnement conditionnel, assortis d'une interdiction de contact avec la victime pendant quatre ans et d'un délai de suspension de la condamnation de deux ans. Cette ordonnance est devenue définitive à la même date, faute d'opposition des parties. Huit mois plus tard, le condamné a commis de nouvelles infractions, dans le cadre de la cause n° 5080198/2017. Le ministère public a alors sollicité, par écrit du 31 janvier 2018, la révocation de la suspension. Par aute du 3 août 2018, la juge d'instruction (*batlle instructora*) a : - révoqué partiellement la suspension, à concurrence de trois mois d'emprisonnement ferme ; - substitué à ces trois mois d'emprisonnement ferme six mois d'arrêts partiels journaliers fermes. Le ministère public a interjeté appel. Il demandait la révocation totale de la suspension, ainsi que l'interdiction de toute substitution de la peine, au motif que celle-ci serait contraire à l'article 65.2 du Code pénal. La défense s'est opposée à l'appel. Elle sollicitait le maintien de la révocation partielle limitée à trois mois et le rejet de l'appel sur la substitution, qu'elle présentait comme une mesure destinée à garantir la réinsertion du condamné. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel, enregistré sous le numéro de rôle TSJP-0000125/2019 (recours A125/19). ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes : 1. La révocation partielle de la suspension de la peine, prononcée pour trois mois, était-elle justifiée au regard de la réitération d'infractions survenue pendant le délai d'épreuve ? 2. Le juge chargé de l'exécution pouvait-il, à l'occasion de cette révocation, substituer à la fraction de peine révoquée une peine plus favorable (arrêts partiels journaliers) ? La seconde question porte sur l'étendue du pouvoir du juge de l'exécution en matière de révocation du sursis, et sur la portée de l'article 65.2 du Code pénal, visé dans les écritures du ministère public. ## Solution et dispositif La Sala Penal confirme la révocation partielle, mais annule la substitution de peine. Le fondement retenu tient à la nature de la révocation et à l'office du juge. Dans sa motivation, la Cour énonce que : > « la revocació de la suspensió de la pena imposada, en la seva vessant de revocació per haver tornat a delinquir, no és facultativa sinó imperativa, atorgant al tribunal competent per resoldre sobre la revocació, la facultat de dirimir l'abast del contingut de la pena revocada, que pot ser parcial o total, en atenció únicament a la reinserció del condemnat. » *(Tradu
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A125/19 — Décision commentée
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