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ATSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2020 - ROJ: ATSJAD 52/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A120/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 28 février 2020, ATSJAD 52/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:52A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 28 février 2020, ATSJAD 52/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:52A, recours n° A120/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 13 juillet 2017, le batlle de garde a déclaré M. Gutierrez coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme d'alcool par litre de sang. La peine prononcée comprenait un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assorti d'une obligation de suivre un traitement de désintoxication alcoolique jusqu'à la sortie médicale, un délai de suspension de deux ans, ainsi qu'une privation du permis de conduire de quinze mois et le paiement des frais de procédure. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire le jour même, aucune partie ne s'y étant opposée. Le 20 juin 2019, l'intéressé a commis, durant le délai de suspension, un nouveau délit mineur de conduite sous l'empire de l'alcool, sanctionné par une ordonnance pénale de même date (le contenu de cette seconde condamnation n'est pas précisé dans la décision). Sur requête du ministère public formulée dans son rapport du 9 juillet 2019, le batlle instructeur a, par aute du 12 août 2019, révoqué la condamnation avec sursis et fixé l'exécution à quinze jours d'arrêts nocturnes fermes. La décision commentée présente cette mesure comme une révocation partielle, ce qui est confirmé par le raisonnement de la Cour. Le texte ne précise pas la date exacte à laquelle le batlle a statué sur la peine résiduelle ni le sort du surplus de la peine initiale. La défense a interjeté appel, en demandant l'annulation de la révocation. Elle soutenait que M. Gutierrez avait respecté la condition de suivre le traitement de désintoxication jusqu'à sa sortie médicale, et que l'exécution effective de la peine en établissement pénitentiaire compromettrait son processus de réinsertion. Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était la suivante : la juridiction peut-elle maintenir le sursis lorsque le condamné a satisfait à l'obligation de soins imposée, mais a commis, pendant le délai d'épreuve, une nouvelle infraction de même nature ? Plus précisément, l'accomplissement de la condition thérapeutique fait-il obstacle à la révocation, au moins partielle, du sursis en application de l'article 64.3 du Code pénal ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel. Elle s'appuie sur l'article 64.3 du Code pénal, dont elle rappelle que, en cas d'inexécution de la condition de ne pas commettre de nouvelle infraction, il impose « l'obligation d'ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue » (fonts. fonamenti I, § 3). Elle en déduit que la révocation, « au moins partielle », est obligatoire, « malgré l'accompliss
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A120/19 — Décision commentée
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