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ATSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2020 - ROJ: ATSJAD 56/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A101/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 28 février 2020 (ROJ : ATSJAD 56/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:56A) > Décision commentée : ATSJAD, Penal, 28 février 2020, ROJ ATSJAD 56/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:56A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI, recours A101/18, numéro d'Aute 43-2020).* ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure pénale pour blanchiment de capitaux (causa 4103434/2012, dite « causa Veneçuela »), quatre personnes poursuivies, MM. Pino, Bernat et Agullo et Mme Cano, ont saisi le juge de garde d'une demande fondée sur l'article 41.1 de la Constitution andorrane, dite procédure « urgente i preferent » de protection des droits fondamentaux. Elles contestaient l'annexion de ce dossier à la causa 6000173/2016 (initialement 8000081/2015), dans laquelle elles ne sont pas poursuivies. Selon l'exposé des faits, l'annexion avait été ordonnée par un Aute du 27 mars 2015, motivé par l'intérêt du contenu de la première procédure pour la seconde, portant sur l'origine présumée illicite de fonds transitant par une structure référencée ORG_0. Les requérants soutenaient n'avoir eu connaissance de cette mesure qu'ultérieurement, faute de résolution ou d'ordonnance de notification figurant au dossier 4103434/2012. Le juge de garde a rejeté la demande par un Aute (la date est mentionnée tantôt comme le 17 mai 2018, tantôt comme le 17 novembre 2018, selon les passages du texte). Les requérants ont interjeté appel. Ils invoquaient la violation de cinq droits : l'intimité (art. 14 de la Constitution), le droit à une décision motivée et au procès équitable, le droit au recours, le droit de la défense et la présomption d'innocence (art. 10). Le Ministère public s'est opposé au recours, en soutenant qu'aucune violation effective n'était établie et que les requérants n'étaient pas parties à la procédure d'accueil. Le Tribunal Superior de Justicia (Tribunal de Corts), siégeant en formation de chambre pénale et rapporté par Mme Marie Conte, a statué après audience du 23 janvier 2020. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la procédure de l'article 41.1 de la Constitution pouvait être utilisée pour contester l'annexion d'une procédure pénale à une autre, et si les droits invoqués avaient été violés de manière réelle et effective. Trois questions se dégagent : 1. **Recevabilité et nature de la voie procédurale** : la procédure « urgente i preferent » est-elle appropriée pour contester une mesure de gestion procédurale ? 2. **Existence d'une violation effective** : l'absence de notification de l'annexion au dossier 4103434/2012 constitue-t-elle, en soi, une atteinte aux droits fondamentaux invoqués ? 3. **Incidence du secret professionnel de l'avocat** : l'obligation de secret peut-elle justifier le silence de la défense pendant plusieurs années ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord, en reprenant la jurisprudence andorrane, que la procédure de l'article 41.1 est une voie de tutelle constitutionnelle « exception
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A101/18 — Décision commentée
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