Résumé éditorial
# ATSJAD 61/2020 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 février 2020
> Décision commentée : ATSJAD 61/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:61A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI ont été relevés dans le texte de la décision.*
## Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure pénale (numéro de cause 6000173/2016), le Tribunal de Corts a été saisi d'une infraction qualifiée de blanchiment majeur de capitaux ou de valeurs, commise dans le cadre d'un établissement bancaire, au sein d'un groupe organisé et de manière habituelle. Le Sr Ruiz figurait parmi les personnes poursuivies. Par un aute du 16 juillet 2018, le Tribunal de Corts a ordonné trois mesures :
- la prohibition d'aliéner et la saisie de tous les biens immobiliers, valeurs mobilières et biens meubles figurant dans les registres administratifs de la Principauté et dont l'accusé était titulaire, en adressant des instructions aux notaires des Valls et à la Chambre des notaires (premier chef) ;
- la demande aux mêmes notaires d'informer la juridiction des actes de disposition éventuellement accomplis par l'accusé sur des biens immobiliers ou des valeurs mobilières depuis la date des faits (deuxième chef) ;
- la demande au Département des tributs et des frontières de communiquer les déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques déposées par l'accusé au cours des derniers exercices (troisième chef).
Le 11 septembre 2018, le conseil du Sr Ruiz a interjeté appel. Il soutenait que la décision violait les principes de présomption d'innocence, de légalité et de contradictoire, et que la pénalité d'amende ne pouvait pas faire l'objet de mesures réservées à la responsabilité civile. Le ministère public s'est opposé au recours, en faisant valoir que des mesures conservatoires réelles peuvent garantir toute responsabilité pécuniaire, et non la seule responsabilité civile. L'audience s'est tenue le 23 janvier 2020, et la Sala Penal a rendu sa décision le 28 février 2020.
## Question de droit
La décision soulève quatre questions :
1. Le Tribunal de Corts est-il compétent pour ordonner, à titre conservatoire, une prohibition d'aliéner et une saisie de biens, alors que le Code de procédure pénale attribue expressément au *batlle* instructeur les mesures de nature patrimoniale (articles 103 à 111) et qu'il ne reprend pas cette faculté aux articles 123 et 124 relatifs aux actes préalables du Tribunal de Corts ?
2. Une mesure conservatoire de nature réelle peut-elle garantir le paiement d'une amende, et non seulement celui des réparations civiles ?
3. Le principe du contradictoire s'applique-t-il à l'adoption d'une telle mesure ?
4. Les mesures d'investigation ordonnées aux deuxième et troisième chefs, qui tendent à découvrir des actes de disposition antérieurs et des revenus, sont-elles en rapport avec l'infraction poursuivie et proportionnées ?
## Solution et dispositif
La Sala Penal estime partiellement le recours. Sur la compétence, elle retient que, une fois la procédure transmise au Tribunal de Corts, celui-ci « assume les facultés du *batlle* instructeur » en matière de mesures conservatoires réelles comme personnelles (fdt. 5). Elle s'appuie sur la finalité de l'article 198.2 du Code de procédure pénale, qui permet à la juridiction d'appel de modifier à tout moment la détention provisoire ou les mesures d'assurance réelle, et sur l'exigence de ne pas créer un vide juridictionnel entre la clôture de l'instruction et le jugement au fond (fdt. 6). Sur la légalité, elle relève que l'article 100 du Code de procédure pénale vise de