Résumé éditorial
# ATSJAD 62/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:62A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 mars 2020
> Décision commentée : ATSJAD 62/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:62A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute, recurs A004/20, 19 mars 2020 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par la sentence n° 9-2020 du 17 mars 2020, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté le recours formé par la représentation processuelle de M. Gibert, accueilli celui du Ministère public, révoqué intégralement la décision attaquée et prononcé l'irrecevabilité de la demande formée par M. Gibert le 10 septembre 2019. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
Dans le corps de cette sentence, le juge a relevé une erreur matérielle affectant un paragraphe du « I.- CONSIDERANT ». Le passage initial visait « l'incident de nul·litat contra resolucions no fermes de l'article 18 ter » de la Llei Transitòria de Procediments Judicials. Le texte rectifié vise « l'incident de nul·litat contra resolucions fermes de l'article 18 quater » de la même loi. La rectification est fondée sur l'article 182 du Code de procédure pénale, qui permet au tribunal, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, de rectifier « qualsevol equivocació material, aclarir conceptes confusos o suplir eventuals omissions ».
Le dossier est enregistré sous le recours A004/20 et le rouleau TSJP-0000004/2020, à partir de la procédure « Urgent i Preferent 41.1 CA ». Le ponent est Yves Picod, les magistrates Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. La date de notification de la sentence n° 9-2020 n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision), de sorte que le respect du délai de cinq jours ne peut être vérifié qu'indirectement, la présente ordonnance étant datée du 19 mars 2020, soit deux jours après la sentence.
## Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, en premier lieu, de savoir si l'erreur de visa commise dans la motivation d'une sentence (une référence erronée à l'article 18 ter au lieu de l'article 18 quater, et une inversion de l'expression « résolutions non fermes » / « résolutions fermes ») relève de la notion d'« équivoque matérielle » au sens de l'article 182 du Code de procédure pénale. Il s'agit, en second lieu, de déterminer si le juge peut, par cette voie, modifier le contenu d'un passage dont la portée n'est pas strictement typographique.
La décision ne formule pas expressément cette question. Elle se borne à constater l'« error material » et à procéder à la correction « d'ofici ». Le raisonnement est donc essentiellement implicite et doit être reconstruit à partir du texte.
## Solution et dispositif
Le tribunal rectifie le paragraphe litigieux et ordonne la notification de la décision aux parties. Le dispositif se lit ainsi :
> « 1.- Rectificar el referit paràgraf de la sentència núm. 9-2020, dictada per aquesta Sala Penal en data 17 de març de 2020, en el sentit exposat en el "I CONSIDERANT" de la present resolució.
> 2.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades. »
Traduction fidèle :
> « 1. Rectifier le paragraphe susmentionné de la sentence n° 9-2020, rendue par la présente Sala Penal le 17 mars 2020, dans le sens exposé au « I CONSIDERANT » de la présente décision.
> 2. Notifier la présente décision judiciaire aux parties intéressées. »
Le « I CONSIDERANT » rectifié se lit comme suit : « Es tractaria, per tant, d'utilitzar la via de l'incident de nul·litat contra resolucions fermes de l'article 18 quater de la Llei Transitòria de Procediments Judicials, que és la que, en aquest cas, tindria la consideració del procediment urgent i preferent, tal com estableix l'article 6.3 de la Llei Qualificada de la