jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 23 de març del 2020 - ROJ: ATSJAD 64/2020
Résumé
# ATSJAD 64/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:64A) > Décision commentée : ATSJAD 64/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 mars 2020, recours n° A013/20 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:64A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par jugement du Tribunal de Corts, partiellement modifié par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, M. Romeu a été condamné, en qualité d'auteur, à deux délits majeurs de lésions dolosives commises avec un objet dangereux, dont l'un en concours réel avec un délit majeur de menaces conditionnelles, ainsi qu'à un délit majeur d'influence exercée par violence ou intimidation sur un dénonciant, afin de modifier sa conduite processuelle, et à une contravention de menaces légères. La peine unique retenue est de vingt et un mois d'emprisonnement, dont quinze mois fermes et six mois assortis du sursis, avec un délai d'épreuve de deux ans. Le bénéfice de la minorité pénale (moins de vingt-et-un ans au moment des faits) a été retenu comme circonstance modificative. Selon la liquidation provisoire, la date de fin de peine sans bénéfices est fixée au 12 février 2021. Le 18 décembre 2019, le conseil de l'intéressé a sollicité la substitution du reliquat de peine privative de liberté par une mesure d'expulsion du Principat pour une durée de cinq ans. Le Tribunal de Corts a rejeté cette demande par une décision de janvier 2020 (la décision indique le 28 janvier 2020 ; voir infra). L'appelant soutenait que le premier juge avait mal apprécié ses circonstances personnelles : comportement exemplaire en détention, activités et suivi psychologique, gravité « modérée » des faits, écoulement de plus de cinq ans depuis leur commission, caractère involontaire du défaut de paiement de la responsabilité civile. Il sollicitait à titre subsidiaire que la substitution soit rendue effective à l'issue d'une éventuelle peine prononcée dans une autre procédure (causa 8000130/2017). Le Ministère public concluait au rejet, en invoquant la gravité des faits, la pluralité d'antécédents et la nécessité de ne pas vider la peine de sa substance. Il relevait en outre que l'intéressé faisait l'objet de deux autres poursuites et que plusieurs peines privatives de liberté resteraient inexécutées en cas de substitution. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était de savoir si le juge pouvait, au titre de l'article 65.3 du Code pénal, substituer l'expulsion au reliquat d'une peine privative de liberté, et, dans l'affirmative, quels critères devaient gouverner l'exercice de cette faculté. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'appréciation du juge devait porter sur la personnalité du condamné et sur son évolution en détention, ou si la nature et la gravité de l'infraction, ainsi que les exigences de la prévention spéciale et de la défense de l'ordre juridique, pouvaient primer sur ces éléments. ## Solution et dispositif La Sala Penal rappelle que l'article 65.3 du Code pénal permet de substituer à la peine restant à purger, dans la limite de cinq ans, une mesure d'expulsion. Elle souligne que cette substitution constitue une **faculté** et non une obligation, et que son exercice suppose une appréciation des circonstances du condamné, de la nature et de la gravité de l'infraction et des préjudices causés. Elle ajoute, en reprenant sa propre jurisprudence, que la substitution doit demeurer **exceptionnelle**, afin d'éviter l'impunité et la création d'un droit à l'inexécution des peines. En l'espèce, la Cour retient cinq éléments : - la gravité des infractions, qui affectent le droit à la sécurité des personnes, indépendamment de la durée de peine prononcée ; - l'existence d'antécédents pénaux et
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