jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 05 de febrer del 2020 - ROJ: ATSJAD 67/2020
Résumé
# ATSJAD Andorre, Sala Civil, 5 février 2020, ROJ ATSJAD 67/2020 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 5 février 2020, ROJ ATSJAD 67/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:67A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision ont été retenus.* ## Faits et procédure Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, Mme Conde a saisi la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande de défense et d'assistance technique juridique gratuite. Cette demande était destinée à lui permettre de conduire une procédure d'exequatur d'une décision judiciaire portugaise (le texte ne précise pas l'objet de cette décision étrangère ni le stade exact de la procédure d'exequatur). Selon le dossier, l'intéressée déclare vivre avec ses deux filles, âgées de 16 et 7 ans, toutes deux étudiantes. Elle n'a pas énuméré ses revenus ni ses charges. Le tribunal relève toutefois qu'un extrait de points de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social fait apparaître des revenus bruts de 21 196 euros pour l'année civile précédant la demande. La décision est un « Aute » rendu par une formation composée de MM. Vincent Aniére (ponent et président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta. Elle porte les numéros de recours A015/20 et TSJC 0000015/2020. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il fallait déterminer si la requérante satisfaisait à la condition de **situation économique défavorable ou d'insolvabilité**, telle que définie par l'article 19 du Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades du 12 juillet 2017 (BOPA du 19 juillet 2017). Ce texte subordonne le bénéfice de l'assistance gratuite à l'absence de revenus suffisants pour faire face aux frais de défense, combinée à l'absence de patrimoine suffisant à cet effet. En second lieu, il convenait de vérifier si les **seuils de ressources** de l'article 20 étaient respectés. Ces seuils sont fixés par référence au salaire minimum interprofessionnel annuel, majoré selon la composition de l'unité familiale, et la majoration applicable à une unité monoparentale comportant des enfants mineurs est de 20 % supplémentaires. L'article 20.3 précise que les ressources prises en compte sont celles de l'année civile précédant la demande, sauf modification notable justifiant la prise en compte d'une moyenne mensuelle depuis le 1er janvier de l'année de la demande. Enfin, le tribunal devait statuer sur la répartition des **dépens** de l'instance d'appel. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande. Il retient que, bien que la requérante n'ait pas détaillé ses ressources et ses charges, les données issues de l'organisme de sécurité sociale établissent des revenus bruts ann
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