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ATSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2020 - ROJ: ATSJAD 71/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A111/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 71/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020) > **Décision commentée :** ATSJAD 71/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:71A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les passages cités sont traduits par nos soins.* ## Faits et procédure La requérante, Mme Sanç, avait sollicité la nomination d'un administrateur judiciaire sur des terrains accessoires au télécabine de la station de ski de Pal-Arinsal, exploités par le Comú de la Massana, locataire-gestionnaire. Par un aute (ordonnance) n° 007/2020 du 16 janvier 2020, la Sala Civil avait rejeté cette demande. Par l'intermédiaire de son représentant processuel, Mme Sanç a formé, le 7 février 2020, un incident de nullité contre cet aute. Elle soutenait que la décision méconnaissait l'article 10.1 de la Constitution andorrane, en ce qu'elle ne satisfaisait pas au « droit à obtenir de la juridiction une résolution raisonnable, motivée, fondée en droit, complète et congruente avec les prétentions des parties ». Le texte ne précise pas le fondement substantiel de la demande de nomination d'administrateur (non précisé dans la décision). Il mentionne seulement, dans l'argumentation de la Cour, l'absence de « requisit de perill » (condition de péril), sans en détailler la source normative. ## Question de droit La question posée est de savoir si un incident de nullité dirigé contre une décision alléguant une motivation insuffisante doit être admis à la procédure, au regard du nouveau régime des incidents de nullité issu de la réforme procédurale entrée en vigueur le 15 novembre 2018. Corrélativement se pose la question de l'étendue du contrôle que la juridiction exerce sur la recevabilité de ce type d'incident, et de l'articulation entre le droit à une décision motivée et la clôture de la voie de recours. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que la non-admission *a limine* de l'incident est prévue par l'article 18 quater, paragraphe 3, de la loi de procédure civile dans sa version applicable, selon lequel le juge « peut ne pas l'admettre s'il estime, de manière motivée, qu'il n'a aucun fondement ». Le texte précise que, dans le cas contraire, l'incident est notifié aux parties pour observations et propositions de preuves dans un délai de treize jours ouvrables, la juridiction statuant ensuite par aute dans le même délai. Le paragraphe 5 du même article, cité par la Cour, dispose que l'aute qui n'admet pas l'incident ne peut faire l'objet d'aucun recours. Le texte fourni ne reproduit pas le paragraphe 4, la numérotation passant directement du 3 au 5. Appliquant ces dispositions, la Cour estime que la décision initiale était « parfaitement motivée, suffisamment fondée en droit et complète », que la requérante « se limite à être en désaccord avec la décision » et que le recours réitère des arguments déjà examinés. Elle conclut à l'absence de fondement de l'incident. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) : > « NE PAS ADMETTRE l'incident formé par la représentation processuelle de Mme Sanç contre l'Aute 007/2020 de cette Chambre du 16 janvier 2020. » > > « Contre la présente décision, il n'existe aucun recours de quelque nature que ce soit. » ## Portée et enseignement pratique **1. Un filtre de recevabilité à fonction sélective.** La décision illustre la fonction de filtrage que la réforme confie au juge saisi d'un incident de nullité.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A111/19 — Décision commentée
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