Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2020 - ROJ: ATSJAD 74/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A197/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD 74/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:74A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020 > Décision commentée : ATSJAD 74/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:74A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI ont été relevés dans le texte de la décision. La décision est un aute (ordonnance) rendu en appel.* ## Faits et procédure Les époux Montenegro et Castilla ont introduit, le 9 novembre 2018, une action au fond selon la procédure ordinaire contre la société Mena. Ils demandaient la reconnaissance de leur droit de propriété et de leur plein domaine sur des finques identifiées, la condamnation de la défenderesse à réparer le préjudice subi du fait de l'appropriation alléguée de ces biens (valeur des biens, lucrum cessans et damnum emergens), et, à titre subsidiaire, la restitution des finques dans leur état actuel, avec mise à la charge de la défenderesse des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Le 26 novembre 2018, la société Mena a formé une *crida en garantia* (appel en garantie) à l'encontre des sociétés Canales et Nogués. Par aute du 4 avril 2019, le tribunal de première instance a rejeté cette demande, sans condamnation aux dépens, et a ordonné la poursuite de la procédure par la mise en demeure des parties de répondre à la demande. La société Mena a interjeté appel le 19 juillet 2019. Elle sollicitait la déclaration de bien-fondé de la crida, le renvoi des actes aux sociétés appelées, et la suspension de l'instance jusqu'à leur réponse ou l'expiration du délai pour répondre. Les demandeurs originaires concluaient au rejet de l'appel, les dépens de l'instance restant à la charge de la défenderesse. Les parties ont renoncé à l'audience orale. Selon le texte de la décision, la société appelante soutenait que les finques litigieuses avaient été initialement vendues par la société Canales, puis cédées à la société Nogués, avant d'être données à la société Mena. Elle précisait qu'elle n'entendait pas étendre la demande aux appelées, mais seulement obtenir leur mise en cause. Le texte ne précise pas si l'intimée s'était opposée à la crida en première instance. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était de savoir si une crida en garantia peut être accueillie alors que le demandeur principal n'a pas dirigé ses prétentions contre le tiers appelé, et, corrélativement, quels en sont les effets sur la situation procédurale de ce dernier. La difficulté tenait à ce que la crida en garantia n'est pas expressément prévue par la législation andorrane, ainsi que le relève la juridiction elle-même. Elle a été admise par la jurisprudence de la Sala en raison de l'économie procédurale, lorsqu'existent des éléments de connexité résultant de la concurrence d'intérêts juridiques ou patrimoniaux justifiant l'intervention d'un tiers (TSJC 123/14 ; TSJC 453/14 ; TSJC 320/13 ; TSJC 55/13 ; TSJC 153/13). ## Solution et dispositif Le tribunal distingue deux plans. D'une part, l'admission de la crida ne saurait conduire à une condamnation du tiers appel
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A197/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra