jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2020 - ROJ: ATSJAD 78/2020
Résumé
# ATSJAD 78/2020 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020 > Décision commentée : ATSJAD 78/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:78A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence fournie dans la fiche de saisie : « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est reprise du texte intégral (ROJ et ECLI), qui identifie la décision de manière précise.* ## Faits et procédure La communauté de propriétaires « La Pino » a saisi le tribunal de première instance d'une demande en paiement, par la voie du judici verbal prévu à l'article 34 de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH), à l'encontre de la société « Puig ». Elle réclamait 2 636,53 euros au titre de charges communes impayées, ainsi que les charges échues postérieurement à l'introduction de l'instance, majorées des intérêts statutaires ou, à titre subsidiaire, des intérêts légaux, et les dépens. La société défenderesse faisait l'objet d'une procédure de cessation de paiements et de faillite, ouverte avant la demande. Par aute du 6 mars 2019, le Tribunal unipersonnel du Batlle a ordonné la suspension de la procédure et son archivage provisoire. Le dispositif de cette décision vise un numéro de dossier (4000343/2015) qui diffère du numéro d'origine de l'affaire (4000384/2018) ; la décision d'appel ne relève pas cette divergence. La communauté a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, ne pas avoir été mise en mesure de présenter ses observations sur la suspension envisagée, et, d'autre part, que sa créance bénéficiait du privilège de l'article 13.2 LPH, de sorte qu'elle entrait dans l'exception prévue par l'article 32 du Decret de suspension de pagaments i fallida du 4 octobre 1969 et n'était pas atteinte par la suspension des actions individuelles. L'administratrice judiciaire de la société concursée s'est opposée à l'appel et a demandé la confirmation intégrale de l'aute. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était la suivante : une action en recouvrement de charges de copropriété, engagée contre une société en procédure de cessation de paiements et de faillite, relève-t-elle de l'exception au régime de suspension des actions individuelles, dès lors que la créance de la communauté est assortie par l'article 13.2 LPH d'un caractère préférentiel ? Cette question en appelle une seconde, préalable, portant sur la nature de l'effet de la procédure concursale sur les actions des créanciers. Le tribunal rappelle que la décision de cessation de paiements suspend, en principe, toutes les actions individuelles tendant à la condamnation du débiteur au paiement de ses dettes (art. 14 et 32 du Decret de 1969), à l'exception des créanciers bénéficiant d'un privilège, d'une garantie ou d'une hypothèque portant sur les mêmes biens. Il renvoie à sa jurisprudence antérieure, notamment à l'aute du 9 octobre 2012 et à la sentence du 27 mars 2008, qui énonce que les créanciers ne peuvent introduire de réclamation judiciaire contre le débiteur, sauf s'ils bénéficient d'un privilège. ## Solution et dispositif La Sala Civil retient, au terme d'une lecture combinée du Decret de 1969
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