jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2020 - ROJ: ATSJAD 79/2020
Résumé
# ATSJAD 79/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020) > Décision commentée : ATSJAD 79/2020, 27 février 2020, recours n° A241/19 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:79A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'un litige relatif aux relations personnelles entre un père et ses deux fils mineurs, le Batlle de menors avait, par un aute du 21 mars 2019, ordonné le retour à une supervision antérieurement exercée dans le cadre du Servei de Trobada Familiar (STF), selon les conditions fixées par un aute du 28 juin 2018, en application de l'article 64 de la Llei qualificada del matrimoni. Il avait également maintenu les contacts téléphoniques du père avec les enfants, sous réserve d'un rapport des services sociaux. Le père a interjeté appel. Il soutenait que la mesure reposait sur les allégations de la mère, qu'il qualifiait de mensongères, et que les contacts effectivement exercés avaient excédé ceux fixés par les mesures provisionnelles antérieures, une nuitée ayant même été accordée. Il contestait en outre la valeur du rapport du service spécialisé, notamment sur le traitement différencié de ses fils. Le ministère public et la mère se sont opposés au recours. Par aute du 17 décembre 2019, la Sala a admis les moyens de preuve sollicités par le ministère public et rejeté ceux proposés par la mère. Les parties ont renoncé à l'audience orale. La Sala Civil était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Jaume Tor Porta (ponent) et Vincent Anière (magistrats). Les dépens n'ont pas été mis à la charge de l'une des parties (voir infra). ## Question de droit La question centrale était de savoir si, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la mesure de contacts supervisés entre le père et ses enfants pouvait être maintenue alors que le père contestait les faits qui la fondaient et invoquait l'effectivité des liens affectifs. Plus précisément, la juridiction devait déterminer : - le contenu et la portée du principe de l'intérêt supérieur du mineur en matière de relations personnelles, en l'absence, jusqu'alors, d'un cadre légal explicite ; - si les éléments du dossier, notamment le rapport de la Comissió d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, permettaient de caractériser une situation de risque justifiant une modalité de contacts encadrée ; - si la mesure était proportionnée, au regard des allégations de fausseté avancées par le père et de la conduite de la mère. ## Solution et dispositif La Sala rejette le recours et confirme intégralement l'aute entrepris. Elle retient, sur la base du rapport susmentionné, que l'aîné des enfants se trouve « en una situació de risc » lorsque le père développe des contacts directs avec eux, en raison d'un style éducatif autoritaire et de méthodes correctives coercitives. Elle relève également que le père a reconnu, lors de la conciliation du 28 juin 2018, des pratiques physiques envers ses fils (« plantofada », coups de pied dans une table), tout en en minimisant la gravité. Elle en déduit que la supervision des cont
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