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ATSJAD ANDORRA, a 12 de maig del 2020 - ROJ: ATSJAD 94/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A027/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 94/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 mai 2020) > Décision commentée : ATSJAD 94/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:94A, Aute 64-2020, recours n° A027/20 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute du 27 février 2020, le Tribunal de Corts a refusé d'admettre à la procédure d'urgence et de préférence prévue par l'article 41.1 de la Constitution andorrane, combinée à l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ), la demande formée par une avocate au nom d'un prévenu, M. Ribes. Cette demande visait un aute du 5 février 2020 confirmant lui-même une décision de la Batllia instructrice du 23 janvier 2020, qui avait prorogé de quatre mois, à compter du 24 janvier 2020, le terme de la détention provisoire. Le conseil de M. Tamarit, appelant devant la Sala Penal, a interjeté appel. Il soutenait que le Tribunal de Corts n'avait pas examiné le fond et que la mesure de détention était disproportionnée, en ce qu'elle serait « utilisée comme une exécution anticipée de la peine ». Il invoquait la violation de la liberté, de la présomption d'innocence, des droits de la défense, du droit à une décision motivée en droit et du droit à un délai raisonnable. Le Ministère public s'est opposé au recours par un rapport du 20 avril 2020. Il rappelait que la nouvelle réglementation fait de l'incident de nullité d'actuacions une modalité spécifique de procédure d'urgence, soumise aux articles 18 ter et 18 quater LTPJ, et relevait qu'une question identique avait déjà été tranchée par l'aute 55-2020 du 31 mars 2020, rendu dans une affaire connexe concernant M. Álvarez. Le texte ne précise pas les liens procéduraux exacts entre M. Ribes, M. Tamarit et M. Álvarez (non précisé dans la décision). La composition de la chambre est la suivante : Yves Picod (président), Marie Conte et Fátima Ramírez Souto (rapporteure). ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. La voie de l'incident de nullité d'actuacions (art. 18 quater LTPJ) est-elle l'instrument adéquat pour faire tutelle des droits fondamentaux lorsque la violation alléguée résulte du maintien d'une détention provisoire par des décisions non définitives ? 2. L'introduction d'une nouvelle procédure d'urgence et de préférence, sans attendre l'issue d'une procédure antérieure fondée sur les mêmes droits et le même fondement, constitue-t-el
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A027/20 — Décision commentée
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