Résumé éditorial
# ATSJAD 100/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:100A)
> Décision commentée : ATSJAD 100/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:100A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la mention « Juridiction andorrane, — » fournie comme référence canonique étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise des métadonnées du texte (ROJ ATSJAD 100/2020, rouleau TSJP-0000130/2019, aute 72-2020).*
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 2 août 2012, M. Pla a été condamné pour conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, pour injures à fonctionnaire en raison ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et pour une contravention de menaces légères. La peine prononcée était de un mois et demi d'arrêt nocturne, assorti d'un sursis de deux ans, avec retrait du permis de conduire pour les délits.
Par aute du 27 septembre 2018, confirmé le 26 avril 2019 par la Sala penal du Tribunal superior de justícia, la condamnation a été entièrement révoquée et la peine d'arrêt nocturne ferme a été ordonnée pour une durée d'un mois et demi.
Par aute du 30 septembre 2019, la juge d'instruction a décidé d'appliquer à la procédure le décret d'indult des co-princes, daté du 12 juin 2014, au bénéfice de M. Pla. Le ministère public a interjeté appel, sollicitant l'exécution intégrale de la peine d'arrêt. Il invoquait la cause d'exclusion prévue à l'article 3, paragraphe 1, du décret, à savoir les détenus ayant eu une « mauvaise conduite habituelle » pendant leur privation de liberté. Selon l'accusation, l'intéressé aurait adopté un tel comportement à partir du 10 juillet 2019, jusqu'à son placement en détention pour le délit de bris de peine d'arrêt.
La défense s'est opposée à l'appel. Elle soutient que l'indult aurait dû être appliqué dès l'arrêt du 26 avril 2019, ce qui aurait éteint la peine ; que le comportement reproché porte sur une peine qui n'aurait pas dû être exécutée ; que l'intéressé aurait ainsi été sanctionné deux fois ; et que la mauvaise conduite habituelle n'est pas caractérisée, les faits reprochés consistant en des retards de cinq jours, dix ou quinze minut