Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2020 - ROJ: ATSJAD 112/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A029/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD Andorre, 30 juin 2020, n° 112/2020 > Décision commentée : ATSJAD Andorre, 30 juin 2020, ROJ ATSJAD 112/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:112A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La désignation ci-dessus reprend les éléments d'identification figurant dans le texte de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure La présente décision est un aute (ordonnance) rendu par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) dans le cadre d'un recours portant sur la récusation d'une batlle (juge de première instance). Le recours est enregistré sous le numéro A029/20 (TSJC 0000029/2020) et provient du dossier 1000555/2019. Le litige initial concerne une procédure de faillite de deux sociétés, AG, SA et C, SA. Par un aute du 26 novembre 2019, le Tribunal de batlles a constaté la cessation de paiements de ces sociétés et prononcé leur faillite. Les consorts Zurita et Ramirez ont, le 19 décembre 2019, introduit un incident de nullité contre cet aute, en soutenant que la batlle rapporteur, Mme Valverde, aurait dû s'abstenir en application de l'article 73 d) de la Llei qualificada de la justícia (LQJ). Le moyen tenait à une relation professionnelle passée : pendant deux ans, jusqu'en septembre 1999, la batlle aurait exercé une activité au sein du cabinet de M. Marcos, qui fut ensuite l'avocat des requérants. Par un aute du 22 décembre 2019, la batlle a décidé de ne pas admettre la demande de récusation. Un second aute du 29 janvier 2020 a par ailleurs rejeté l'incident de nullité. Le conseil des requérants a formé recours contre le premier aute. Par une ordonnance du 5 février 2020, la juridiction les a invités à préciser si leur recours relevait de l'article 75 LQJ ou d'un incident de nullité, ce à quoi ils ont répondu que la batlle aurait dû s'abstenir et que son refus avait mis en cause la validité même de la décision de faillite. Par ordonnance du 19 février 2020, la Sala a communiqué à la batlle son obligation de s'abstenir jusqu'à la résolution du recours et a décidé d'examiner la récusation. La batlle, dans son rapport du 27 février 2020, a refusé de s'abstenir et de se laisser récuser. ## Question de droit La question posée à la Sala était de savoir si l'existence d'une relation professionnelle ancienne entre un magistrat et l'avocat d'une partie, ayant pris fin vingt ans plus tôt, suffit à caractériser la cause de récusation prévue à l'article 73 d) LQJ, et plus généralement si elle est de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité du juge. Cette question appelait deux sous-questions. La première est d'ordre textuel : la relation invoquée entre-t-elle dans les prévisions de l'article 73 d), qui vise « toute relation juridique, professionnelle, commerciale ou économique » avec l'une des parties ou leurs avocats ? La seconde est d'ordre conventionnel et constitutionnel : quelle appréciation de l'impartialité convient-il de retenir, subjective, objective, ou les deux, au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des exigences constitutionnelles d'un juge impartial ? ## Solution et dispositif La Sala rejette la récusation. Elle retient que
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A029/20 — Décision commentée
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