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ATSJAD ANDORRA, a 26 de juny del 2020 - ROJ: ATSJAD 133/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A324/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD Andorre, 26 juin 2020, n° 133/2020 > Décision commentée : ATSJAD 133/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:133A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 133/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:133A, recours n° A324/19) a été retenue. Les numéros d'identification et la date de résolution proviennent de la décision elle-même.* ## Faits et procédure La société A, SA avait ouvert un compte courant auprès de l'entité Y. Ce compte a été transféré à la banque X, SAU, qui réclame aujourd'hui le paiement d'un solde débiteur (*descobert*). La décision ne précise pas la date exacte de ce transfert ni le montant du découvert. Deux procédures parallèles étaient en cours. D'une part, une plainte pénale (*querella*) avait été déposée contre les membres du conseil d'administration de la société A, SA, ainsi que contre d'autres personnes, à la suite de l'intervention administrative de la Y. D'autre part, des décisions administratives de l'AREB étaient en cause. Le texte ne précise ni l'état d'avancement de la procédure pénale, ni le contenu exact des décisions de l'AREB. Par une décision du 20 septembre 2019, le Tribunal de batlles a rejeté les exceptions de prééjudicialité pénale et administrative soulevées par la société A, SA dans son écrit du 26 juillet 2019. Il a ensuite ordonné la poursuite de la procédure et fixé une audience au 15 octobre 2019. La société A, SA a interjeté appel. Dans ses conclusions du 4 décembre 2019, elle demandait la révocation de la décision de première instance et la condamnation de la partie adverse aux dépens. La société X, SA a répondu le 10 janvier 2020 en sollicitant la confirmation de la décision attaquée. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra est de savoir si l'existence d'une prééjudicialité pénale et d'une prééjudicialité administrative justifie la suspension d'une action civile en paiement. La réponse suppose d'apprécier le caractère « imprescindible » (*imprescindible*) de la question préjudicielle, exigé par les articles 8 et 62 de la LQJ (*Llei qualificada de la justícia*). Le texte de ces articles n'est pas reproduit dans la décision. Le tribunal précise que ce critère s'applique également à la prééjudicialité administrative, admise par sa jurisprudence (il cite la décision TSJC 356/18, sans en reproduire le contenu). La question accessoire porte sur la condition contractuelle invoquée par l'appelante, qui soutenait qu'aucune inexécution contractuelle ne pouvait lui être imputée, le compte ayant été ouvert auprès de Y et non auprès de l'AREB ou de la partie adverse. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel. Il retient que la question contractuelle n'est pas tranchée dans la présente instance, de sorte que l'appelante ne peut pas la faire valoir pour justifier une suspension. Il relève ensuite que la question déterminante est de savoir si le compte présentait un découvert transféré à X, ORG_0, et si ce découvert engendrait une dette que la société devait acquitter ou consigner. Cette question est indépendante de la responsabilité pénale des administrateurs et des décisions de l'AREB, car « le deute del saldo en descobert reclamat seguirà existint » (la dette du solde débiteur réclamé subsistera). Le tribunal conclut que la décision définitive et irrévocable sur les questions préjudicielles n'est pas nécessaire pour statuer. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa langue originale (catalan) puis traduit fidèlement en français. > « DESESTIMAR
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A324/19 — Décision commentée
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