jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2020 - ROJ: ATSJAD 143/2020
Résumé
# ATSJAD, Civil, 30 juin 2020 (ROJ : ATSJAD 143/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:143A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 juin 2020, ROJ : ATSJAD 143/2020 – ECLI:AD:TSJADAD:2020:143A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours A395/19).* ## Faits et procédure Dans une action en responsabilité opposant Mme Gaya, demanderesse, à Mmes Ribes et Álvarez, défenderesses, le Tribunal de batlles a rendu, le 30 septembre 2019, une ordonnance (*aute*) comportant trois dispositions. Il a, en premier lieu, tenu pour non produit le rapport d'expertise établi le 27 juin 2019 par un expert (désigné dans le texte tantôt « Sr. Andrade », tantôt « Dr. Andrade »), joint par les défenderesses à leur duplique du 3 juillet 2019. Le motif retenu est que ce rapport avait été réalisé à partir de l'historique clinique de la demanderesse sans que celle-ci y ait consenti. Il a, en deuxième lieu, ordonné la communication à la demanderesse d'un écrit des défenderesses du 11 septembre 2019. Il a, en troisième lieu, réservé la question des dépens jusqu'au jugement au fond. Les défenderesses ont formé un incident de nullité d'actuations sur le fondement de l'article 18 *quater* de la loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993. Par ordonnance du 13 novembre 2019, le Tribunal de batlles a rejeté cet incident et condamné les défenderesses aux dépens de l'incident. Celles-ci ont interjeté appel de cette dernière décision, en sollicitant la révocation de l'ordonnance, la rétractation de la procédure jusqu'à l'ordonnance du 30 septembre 2019 et l'admission du rapport d'expertise. Elles invoquaient la violation de leur droit à une décision motivée, à un procès équitable et à la défense. Au fond de leur grief, elles soutenaient que le rapport était valable, que le médecin-expert n'était pas tenu au secret professionnel dès lors qu'il intervenait sur des informations introduites au procès par la partie adverse, qu'un consentement du patient n'était pas exigible pour une communication d'historique clinique à un expert aux seules fins de la réclamation, et que l'avis de l'autorité andorrane de protection des données auquel renvoyait l'ordonnance était infondé. Elles invoquaient à cet égard l'article 9, paragraphe 2, sous f), du règlement (UE) 2016/679, qui écarte l'exigence du consentement lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. La demanderesse a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation des appelantes aux dépens. Par ordonnance du 10 juin 2020, la Sala Civil du
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