Juridiction andorrane, — (ATSJAD 152/2020)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 152/2020) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du Tribunal de Corts, Mme Catalá a été condamnée en rebeldia (par défaut) en qualité d'auteure d'une contravention pénale continuée de vol (furt) d'une valeur n'excédant pas 600 EUR. La peine prononcée est un week-end d'arrêt de 48 heures, assortie du paiement des frais de procédure et d'une indemnisation civile de 193,41 EUR au profit de la partie lésée. La date de cette sentence est indiquée comme étant le 10 juillet 2020 (voir infra sur l'incohérence chronologique).
Dans le cadre de l'exécution, le Tribunal de Corts, par un aute du 4 février 2020, a fait application des bénéfices du décret d'indulte accordé le 18 octobre 2019 par les Coprinces, la responsabilité civile restant due. Le Ministère public a interjeté appel. Il soutenait que le décret ne trouvait pas à s'appliquer, la notification de la sentence, effectuée par la voie du service des nuncis (remise de l'acte à domicile par courrier), ne pouvant en aucun cas être regardée comme la comparution du condamné par défaut exigée par le décret pour son application. Il demandait la révocation intégrale de l'aute et l'exécution immédiate de la sentence.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Yves Picod (président) et de Mmes Marie Conte et Fátima Ramírez Souto (rapporteure), a statué le 20 juillet 2020 sous le numéro de rôle TSJP-0000021/2020, dans le cadre du recours A021/20 (NIG 6000046/2019).
Question de droit
La question posée était de savoir si une condamnée par défaut peut bénéficier d'un décret d'indulte lorsque, selon les termes du décret, elle n'a pas comparu dans le délai requis après la notification de la sentence et n'a pas justifié son absence au procès.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la condition de comparution, telle que formulée par l'article 3, paragraphe 3, du décret, était satisfaite, dès lors que la sentence avait été notifiée par un mode de remise à domicile et que la comparution invoquée était intervenue à une date antérieure à cette notification.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle que, selon l'article 3, paragraphe 3, du décret, les condamnés par défaut sont exclus du bénéfice de l'indulte, sauf s'ils comparaissent dans les soixante jours naturels suivant la notification de la sentence et justifient d'une cause légitime de leur absence au procès. Il relève que la condamnée n'a comparu ni dans ce délai ni n'a justifié son absence. Sa comparution en justice, intervenue le 7 janvier 2020, a eu lieu à l'occasion de la notification de l'aute de fermeté de la sentence, et non dans le délai prescrit par le décret.
En conséquence, la juridiction retient que la condamnée ne remplissait pas toutes les conditions requises et que le Tribunal de Corts n'en avait pas tenu compte. Le recours est accueilli.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-dessous :
« 1.- ESTIMER le recours d'appel interjeté par le Ministère public contre l'aute en date du 4 février 2020 rendu par le Tribunal de Corts dans l'exécution n° 0000152/2019.
2.- RÉVOQUER ledit aute en ce sens qu'il laisse sans effet l'application des bénéfices du Décret d'indulte accordé par les Coprinces d'Andorre en date du 18 octobre 2019 au profit de Mme Catalá.
3.- Déclarer d'office les frais de procédure exposés pour le recours. »
La juridiction précise en outre que l'accue
Aute
Rotlle núm. TSJP-0000021/2020
Causa origen Executòria 0000152/2019
AUTE 85-2020
PARTS:
Apel·lant: MINISTERI FISCAL
Apel·lat: Sra. Catalá
Magistrades: Sra. Marie Conte
Sra. Fátima Ramírez Souto
Andorra la Vella, vint de juliol del dos mil vint.
En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 4 de febrer de 2020 dictat pel Tribunal de Corts en l'executòria núm. 0000152/2019. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent la Sra. Fátima Ramírez Souto.
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: que el Tribunal de Corts va dictar sentència en data 10 de juliol de 2020, en la causa de referència, amb la següent part dispositiva: