Juridiction andorrane, — (ATSJAD 153/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:153A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 153/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:153A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 8 juin 2020, rendu dans la cause n° 6000017/2020, le Tribunal de Corts a décidé de maintenir la mesure cautelaire de détention provisoire (presó provisional) dont faisait l'objet M. Martin. Le texte ne précise pas les motifs retenus par le juge d'instruction ni par le Tribunal de Corts pour justifier cette mesure.
Par écrit du 25 juin 2020, le conseil de M. Martin a interjeté appel contre cette décision. Le 13 juillet 2020, la partie appelante a expressément renoncé à son recours. Le ministère public, saisi de ce désistement, a indiqué par rapport du 16 juillet 2020 ne pas s'y opposer.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Yves Picod (président, rapporteur) et de Mmes Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. Le recours est enregistré sous le numéro A041/20. La décision a été rendue le 17 juillet 2020 à Andorre-la-Vieille. Elle est qualifiée d'aute (ordonnance) dans la base de données.
Question de droit
La question soumise à la Cour était de nature purement procédurale : une partie appelante qui renonce à son recours contre une décision de maintien en détention provisoire peut-elle obtenir le désistement de ce recours, avec les conséquences qui s'y attachent quant à la fermeté de la décision attaquée et à la charge des dépens ?
Le tribunal fonde son raisonnement sur l'article 202 du Code de procédure pénale andorran, tel que cité dans la décision. Selon cette disposition, la partie recourante peut se désister de son recours de manière expresse jusqu'au moment de l'audience orale (vista oral). Le texte ne contient pas de discussion sur le bien-fondé du maintien en détention, et le tribunal ne se prononce pas sur la légalité ou la proportionnalité de la mesure.
Solution et dispositif
Le tribunal constate la régularité de la renonciation, qui est intervenue avant l'audience orale, et en tire deux conséquences dans le dispositif, rédigé en catalan. Traduction fidèle :
« Primer.- Tenir pour désisté le recours d'appel interjeté par la représentation de M. Martin et procéder à l'archivage de la cause. »
« Segon.- Condamner la partie recourante au paiement des dépens (costes processals) causés par le recours. »
La décision se termine par la mention : « Aquest Aute és ferm i executiu » (« Cette ordonnance est définitive et exécutoire »).
Le fondement retenu est donc le seul article 202 du Code de procédure pénale. Le tribunal relève, dans les motifs, que la décision attaquée devient ferme et que les dépens sont mis à la charge de l'appelant. Il n'est pas précisé si la dispense de dépens est possible ni si des circonstances particulières ont été examinées.
Portée et enseignement pratique
1. Une portée procédurale limitée. La décision ne tranche aucune question de fond. Elle ne définit ni les critères de la détention provisoire ni les motifs qui la justifient. Elle confirme seulement le régime du désistement d'appel en matière pénale, tel qu'il est organisé par l'article 202 CPP andorran.
2. Le moment du désistement. Le texte retient le moment de l'audience orale comme limite temporelle du désistement exprès. Le désistement intervenu le 13 juillet 2020 était donc recevable. Le tribunal ne précise pas si un désistement tardif, après l'ouverture de l'audience, aurait été traité différemment. Cette question reste ouverte à partir du seul texte.
3. Effets sur la mesure attaquée. En se désistant, l'appelant renonce à faire réexaminer par la juridiction d'appel le maintien de la détention provisoire. La décision du Tribunal de Corts devient définitive. Le texte ne préc
Aute
AUTE 84-2020
PARTS:
Apel·lant: Sr. Martin
Advocat: Sr. Estany
Apel·lat: MINISTERI FISCAL
Magistrades: Sra. Marie Conte
Sra. Fátima Ramírez Souto
Andorra la Vella, disset de juliol del dos mil vint.
ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que en el marc de la causa núm. 6000017/2020, per aute de data 8 de juny de 2020 el Tribunal de Corts,
"DECIDEIX:
Mantenir la mesura cautelar vigent de presó provisional de Martin."
II.- RESULTANT: Una vegada notificat a les parts i per escrit de data 25-06-2020, la representació lletrada de Martin va interposar recurs d'apel·lació contra l'esmentat aute.