jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 07 d'agost del 2020 - ROJ: ATSJAD 162/2020
Résumé
# ATSJAD 162/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 7 août 2020) > Décision commentée : ATSJAD 162/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:162A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la décision est identifiée ici par son numéro ROJ et son identifiant ECLI, tels qu'ils figurent dans le texte. Le numéro de recours est A0130/19 et le numéro de cause 1870149/2012.* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 2 août 2012, M. Miró a été déclaré coupable de plusieurs infractions mineures : conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, injures à un fonctionnaire en raison ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et contravention pénale de menaces légères. Il a été condamné à un mois et demi d'arrêts nocturnes, avec sursis de deux ans, et à la privation du permis de conduire pour les délits mineurs. Par un aute du 27 septembre 2018, confirmé par un aute du 26 avril 2019 de la Sala Penal, la condamnation avec sursis a été entièrement révoquée et la peine ordonnée à exécution sous la forme d'un mois et demi d'arrêts nocturnes fermes. Par un aute du 30 septembre 2019, le juge d'instance (*Batlle*) chargé de l'exécution a décidé d'appliquer à M. Miró le décret d'indult des Coprinces du 12 juin 2014. Le Ministère public a interjeté appel. Il soutenait que la cause d'exclusion de l'article 3, paragraphe 1, du décret, relative aux détenus ayant commis une « mauvaise conduite habituelle » au cours de leur privation de liberté, était réunie. Selon lui, à partir du 10 juillet 2019, le condamné aurait eu un tel comportement, jusqu'à son arrestation pour le délit mineur de bris de peine d'arrêts. La défense s'opposait à l'appel. Elle soutenait que l'indult aurait dû être appliqué dès l'arrêt du 26 avril 2019, que le comportement reproché portait sur une peine que le condamné ne devait pas exécuter, et que les retards allégués (de cinq jours, dix ou quinze minutes) au centre pénitentiaire, liés à la gestion de la garde de sa fille de trois ans, ne constituaient pas une mauvaise conduite habituelle. Par un aute du 19
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.