Résumé éditorial
# ATSJAD 170/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:170A)
> Décision commentée : ATSJAD 170/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 septembre 2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:170A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société Badía a introduit une action judiciaire contre la commune X (le « Comú X ») et la société Farré. Dans le cadre de cette instance, la Section administrative du Tribunal de Batlles a, par un aute du 9 mars 2020, déclaré irrecevable le recours en reposition formé par les représentations respectives des défendeurs contre la mesure d'instruction consistant en la pratique d'une expertise judiciaire (« prova pericial judicial »), proposée par la partie demanderesse.
Le 10 septembre 2020, la commune X a interjeté appel contre cet aute, en demandant sa révocation, la déclaration d'irrecevabilité de l'expertise judiciaire et la reprise de la procédure à compter du moment où la décision aurait affecté les actes de procédure.
La décision commentée émane de la Sala administrativa du Tribunal Superior de Justícia, statuant en formation de trois magistrats : Albert Andrés Pereira (rapporteur et président), Elsa Puig Muñoz et Bernard Plagnet. Elle porte le numéro de rouleau TSJA-0000055/2020 (recours A055/20) et le numéro de protocole 1000096/2016 (NIG). La date de la décision est le 24 septembre 2020.
Les éléments relatifs à la date de notification de l'aute de première instance, aux écritures des parties et au contenu précis de l'expertise ordonnée ne figurent pas dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
## Question de droit
Le problème posé était de savoir si un aute interlocutoire rejetant un recours en reposition dirigé contre une décision relative à l'admission ou à la pratique d'une preuve pericial judiciaire peut faire l'objet d'un appel autonome au sens de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF) du 15 novembre 1989, et plus précisément de ses articles 56 et 77, visés par la décision.
La question engageait donc la délimitation des décisions susceptibles d'appel séparé au cours de l'instance de première instance, et, corrélativement, le sort procédural des contestations relatives à l'administration de la preuve.
## Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord sa jurisprudence constante, selon laquelle, dans le système de la LJAF, seuls sont susceptibles d'appel les jugements qui mettent fin à l'instance en première instance, ainsi que les autos qui, en accueillant une exception de procédure soulevée par la partie demanderesse ou pour toute autre cause, rendent impossible la poursuite de la procédure. Le Tribunal relève que cette solution résulte des articles 56 et 77 de la loi, qui prévoient l'appel dans ces seuls cas.
Appliquant ce critère à l'espèce, le Tribunal qualifie l'aute attaqué de résolution interlocutoire, rendue avant le jugement de première instance, qui « n'empêche en aucun cas la poursuite de la procédure ». Il en déduit que cette décision « ne peut être frappée d'appel de manière séparée » et que la partie appelante devra, le cas échéant, reproduire ses prétentions dans l'appel qui pourra être formé cont