jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 23 d'octubre del 2020 - ROJ: ATSJAD 173/2020
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 23 octobre 2020, ATSJAD 173/2020 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute (Sala Penal), 23 octobre 2020, ATSJAD 173/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:173A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique renseignée dans la fiche source (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours A054/2020).* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 3 février 2017, M. Pera a été déclaré auteur responsable de délits mineurs de violence domestique et de menaces (articles 114.1 et 143 du Code pénal), ainsi que de deux contraventions pénales de lésions dolosives (article 476.2). Il a été condamné à une peine unique de sept mois de prison conditionnelle, assortie d'une interdiction de contact avec ses parents, la suspension de la condamne étant fixée à quatre ans. Cette décision est devenue ferme et exécutoire, aucune partie n'ayant formé opposition. Le 6 octobre 2019, dans la cause n° 2080249/2019, l'intéressé a été condamné pour des faits commis le 5 octobre 2019, soit pendant le délai de suspension, à quatre mois de prison conditionnelle pour des délits mineurs de résistance grave à l'autorité, de détention illégale d'arme et de maltraitance psychique dans le cadre domestique, avec un délai de suspension de deux ans. Saisi d'un rapport du Ministère public daté du 21 octobre 2019, le Batlle a rendu, le 10 juin 2020, un aute par lequel il : (1) révoque totalement la suspension de la condamnation de sept mois ; (2) applique le décret d'indult des coprinces du 18 octobre 2019, de sorte que le condamné n'aura à purger qu'un mois de prison ferme ; (3) suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce qu'elle soit ferme. La défense a formé appel, sollicitant une révocation partielle et une peine de trois mois de prison au maximum, en invoquant le trouble psychiatrique dont souffre l'intéressé et la nécessité d'un suivi thérapeutique plutôt que d'une incarcération. Le Ministère public s'est opposé au recours, en soutenant que la révocation totale était pleinement conforme au droit. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal peut être formulée ainsi : lorsque le condamné commet une nouvelle infraction pendant le délai de suspension de sa condamne et fait l'objet d'une nouvelle peine privative de liberté, le juge est-il tenu de révoquer la suspension de manière totale, ou peut-il la révoquer partiellement, en tenant compte de l'état psychiatrique de l'intéressé ? Le cadre normatif est l'article 64.3 du Code pénal, dont le texte cité par la juridiction dispose que « si el reu és condemnat a una altra pena de privació de llibertat per raó d'un delicte comès dins el període de suspensió, el tribunal ha d'ordenar que
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