Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 23 d'octubre del 2020 - ROJ: ATSJAD 176/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A052/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 176/2020 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, 23 octobre 2020) > **Décision commentée :** ATSJAD 176/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:176A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 3 septembre 2018, M. Ferreras a été condamné, pour des délits mineurs de conduite de véhicule automobile sous l'effet de stupéfiants et de conduite téméraire avec danger concret pour les personnes (article 268.1 du Code pénal), à une peine de huit mois de prison assortie d'un sursis d'exécution de quatre ans. La circonstance aggravante de récidive a été retenue. Il a été, en outre, frappé de trente mois d'interdiction de conduire et d'interdiction d'obtenir le permis de conduire. Le sursis était subordonné à une première évaluation auprès de l'UCA (unité de suivi criminologique). Cette décision n'a fait l'objet d'aucune opposition dans le délai de quinze jours et est devenue ferme et exécutoire. Sur requête du ministère public formulée le 26 juillet 2019, la juge d'instruction (*Batlle*) a, par aute du 10 juin 2020, révoqué le sursis dans son intégralité, la peine devant être exécutée en totalité. M. Ferreras a interjeté appel. Son conseil soutenait que la mesure était excessive, que son client n'avait pas porté atteinte à la sécurité collective, qu'il avait reconnu ses erreurs, s'était soumis aux contrôles de l'UCA, avait eu une bonne conduite en détention et était sur le point de trouver un emploi. Le ministère public s'est opposé au recours, en faisant valoir que l'intéressé avait été condamné à trois reprises pendant le délai d'épreuve, que son casier judiciaire comportait neuf condamnations et qu'il ne s'était jamais présenté aux rendez-vous programmés auprès de l'UCA. La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice était saisie de l'appel contre l'aute du 10 juin 2020. La composition de la formation (Marie Conte, rapporteure, Yves Picod, président, Fátima Ramírez Souto) n'appelle pas d'observation particulière. ## Question de droit La question posée était de savoir, en application de l'article 64.3 du Code pénal, si la révocation du sursis consécutive à la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve doit être **totale ou partielle**, et selon quels critères le juge doit opérer ce choix. Le texte de l'article 64.3, tel que cité par la Sala, dispose que « si le condamné est condamné à une autre peine privative de liberté pour un délit commis pendant la période de suspension, le Tribunal doit ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue ». La disposition ouvre donc une alternative dont la décision doit déterminer les modalités. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel et confirme la révocation totale du sursis. Elle rappelle, en termes de principe, que le choix entre révocation partielle et totale suppose d'apprécier : - le nombre d'infractions commises pendant le délai d'épreuve ; - leur nature ; - le temps écoulé entre leur commission et la date d'octroi du sursis ; ces éléments permettant de vérifier si l'expectative de réinsertion sociale qui fondait le sursis peut être maintenue, et de révéler la dangerosité criminelle de l'auteur, appréciée au regard de sa tendance à la réitération. Le dispositif est rédigé en catalan. Il est reproduit ci-après dans sa langue d'origine, suivi d'une traduction fidèle : > « 1.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada de Ferreras contra l'Aute de data 10 de juny del 2020 dict
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A052/20 — Décision commentée
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