Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 29 d'octubre del 2020 - ROJ: ATSJAD 195/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A020/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 195/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 29 octobre 2020) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 195/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:195A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 195/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:195A, recours A020/20, NIG 2000055/2019).* ## Faits et procédure M. Gibert a saisi le Collège des avocats d'Andorre d'un recours de nature administrative, dirigé contre une lettre du 16 janvier 2019 par laquelle cet ordre avait adopté une décision le concernant. Il demandait l'annulation de cette décision et la condamnation du Collège aux dépens. Le 7 octobre 2019, son conseil a formé une demande d'abstention et, subsidiairement, de récusation à l'encontre de la juge Mme Conde, membre du tribunal désigné par ordonnance du 6 septembre 2019. Le fondement invoqué tenait à la relation professionnelle entre le conjoint de Mme Conde, M. Esparza, et Mme Alfaro, doyenne du Collège des avocats à l'époque de la décision attaquée. M. Esparza est décrit comme associé et collègue de cabinet de Mme Alfaro. Saisie de la demande, Mme Conde l'a rejetée par lettres des 13 mars et 29 juillet 2020 adressées au juge rapporteur de la procédure administrative. Le juge rapporteur a ensuite transmis la demande de récusation à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, dont les magistrats ont été désignés par ordonnance du 22 septembre 2020. La formation était composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (ponent). Le texte n'indique pas la date de la lettre de transmission du juge rapporteur, la mention « carta de 29-7-2019 » figurant dans l'exposé des antécédents paraissant contredire la chronologie des autres actes (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si la relation professionnelle entre le conjoint d'une juge et la doyenne du Collège des avocats, dont l'organe a adopté la décision litigieuse, suffit à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de cette juge. Le tribunal devait donc apprécier cette situation au regard : - de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia, qui énumère les causes de récusation ; - des standards de la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'impartialité objective et subjective, au titre de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - de l'article 10.1 de la Constitution andorrane, qui consacre le droit à un tribunal impartial. Le juge a relevé que la récusation n'était fondée que sur l'impartialité objective, aucun grief n'ayant été formulé quant à l'impartialité subjective de Mme Conde. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte la demande en deux temps. **1. Le critère légal.** Le tribunal constate qu'aucune des causes énumérées à l'article 73 n'est réunie. Mme Alfaro n'était ni partie à la procédure, qui concernait le Collège, ni chargée de la direction de l'affaire, qui était assumée par un autre avocat. Mme Conde ne justifiait pas non plus d'un intérêt direct dans l'objet du lit
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A020/20 — Décision commentée
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