jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de novembre del 2020 - ROJ: ATSJAD 210/2020
Résumé
# ATSJAD 210/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:210A) > **Décision commentée :** ATSJAD 210/2020, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 26 novembre 2020 (ROJ : ATSJAD 210/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:210A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Aguilar a formé une demande contentieuse administrative à l'encontre de la Calatayud, partie défenderesse, par un acte présenté le 31 janvier 2020. Par un aute du 2 juillet 2020, le Tribunal de batlles a déclaré forclos le délai imparti à la procuradora de la Calatayud pour répondre à la demande. Il a en conséquence écarté l'écrit en réponse déposé le 18 juin 2020 et ordonné la poursuite de la procédure. La Calatayud a interjeté appel le 31 juillet 2020. Elle soutient que le délai devait recommencer à courir à compter du lendemain de la déclaration, par décret du Gouvernement, de la fin de la situation d'urgence sanitaire. Selon elle, le Gouvernement a mis fin à cette situation avec effet au 10 juin 2020, de sorte que le délai de sept jours ouvrables aurait commencé le 11 juin et que l'écrit déposé le 19 juin serait recevable. La commune X., également partie à l'instance, a présenté des observations allant dans le même sens. La société Aguilar soutient au contraire que le délai de sept jours a couru du 10 au 18 juin 2020, l'écrit du 19 juin étant tardif. La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia était saisie de l'appel, enregistré sous le numéro TSJA-0000071/2020. Le magistrat rapporteur était Bernard Plagnet. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première était de savoir si l'aute du Tribunal de batlles, qui n'avait pas mis fin à l'instance, était susceptible d'appel. La seconde était de déterminer comment computer le délai de réponse à la demande, suspendu pendant l'état d'urgence sanitaire, et si l'écrit du 19 juin 2020 était tardif. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour rappelle le principe de concentration, selon lequel l'appel n'est en règle générale ouvert que contre les sentences et les décisions qui mettent fin à la procédure. Elle relève toutefois que l'article 8 de la loi jurisdiccional admet, à titre exceptionnel, l'impugnation des actes produisant une indéfense. Elle retient que la partie défenderesse a été privée de la possibilité de répondre à la demande, ce qui constitue une indéfense manifeste. Elle ajoute qu'un renvoi de la procédure en cas d'annulation serait contraire au principe d'économie procédurale, mais cette considération n'intervient qu'après le constat de l'indéfense. Sur le fond, la Cour interprète le texte de l'article 1 de la loi 7/2020 du 25 mai 2020, qu'elle cite littéralement. Ce texte dispose que les délais processuels suspendus en application de l'article 49 de la loi 5/2020 « es reprenen des de l'inici », c'est-à-dire « tornen a computar-se íntegrament » à compter du lend
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