jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de desembre del 2020 - ROJ: ATSJAD 218/2020
Résumé
# ATSJAD 218/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 décembre 2020) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 218/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:218A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision est un **aute d'aclariment** (recours en clarification) rendu par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre. Elle s'inscrit dans le prolongement d'une affaire contentieuse administrative opposant le Govern d'Andorre, appelant, à la société Espada, appelée. Le numéro de protocole est 1000036/2018 et le numéro de rouleau TSJA-0000074/2019 ; le recours est référencé A074/19 dans les métadonnées. Le magistrat rapporteur est Bernard Plagnet, la présidence étant assurée par Albert Andrés Pereira, avec la participation d'Elsa Puig Muñoz. Le litige au fond a donné lieu à une sentence n° 23-2020 du 24 septembre 2020. Le **16 octobre 2020**, la société Espada a saisi le tribunal d'un recours en aclariment portant sur cette sentence. Selon la requérante, le point à interpréter concernait le **calcul des plus-values** (« punt Tercer del escrit »). Par écrit du **5 novembre 2020**, le Govern a soutenu que la question de la plus-value n'était pas posée dans le litige. La décision ne mentionne pas les dispositions procédurales précises qui fondent la voie de l'aclariment (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal peut se formuler ainsi : une juridiction administrative saisie d'une demande d'aclariment peut-elle interpréter ou compléter les motifs de sa sentence sur un point que le litige ne lui avait pas soumis ? Le tribunal répond par la négative. Il retient que la question du calcul de la plus-value n'était pas l'objet du litige, lequel portait exclusivement sur le **calcul de l'amortissement**. La sentence, précise le tribunal, avait relevé expressément, à la page 5, que « la question de la plus-value éventuelle en cas de vente des biens ne se pose pas ». Le fondement de droit ne contenait qu'une observation générale sur la plus-value, présentée parce que la société s'y était référée dans ses écritures. La solution repose donc sur une distinction entre l'**observation incidente** et le **dispositif** : une remarque générale, formulée en réponse à des écritures de partie, ne constitue pas une question tranchée susceptible d'être éclaircie. ## Solution et dispositif Le tribunal conclut que « la question du calcul de la plus-value ne peut pas être clarifiée dans le présent cas, dès lors que cette question n'était pas l'objet du litige ». Le dispositif est rédigé comme suit : > « Únic.- Ratificar la sentència que no dóna lloc a interpretació. » > (Traduction : « Unique. — Ratifier la sentence, qui ne donne pas lieu à interprétation. ») > « Aquest Aute és ferm i executiu. » > (Traduction : « Le présent aute est définitif et exécutoire. ») Le tribunal ordonne en outre la transmission d'un témoignage de la décision au Tribunal de Batlles, Secció Administrativa, pour information et exécution. ## Portée et enseignement pratique **1. Une portée strictement limitée à l'objet du litige.** La décision confirme que l'aclariment ne saurait servir à obtenir une réponse sur une question que la juridiction n'a pas été appelée à trancher. Il ne constitue pas une voie de rétractation ni un moyen de compléter une décision au regard de prétentions nouvelles. La question de la plus-value, évoquée par la requérante, ne pouvait donc être traitée dans ce cadre. **2. Une distinction utile entre motifs obiter et motifs décisoires.** L'arrêt souligne que la mention de la plus-value figurait dans les motifs comme une observation générale, sans eff
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