Résumé éditorial
# ATSJAD 225/2020 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 30 novembre 2020
> Décision commentée : ATSJAD 225/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:225A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Référence fournie pour l'arrêt : « Juridiction andorrane, — ». La désignation complète figure dans l'en-tête de la décision : ATSJAD, Civil, 30 novembre 2020, recours A092/20.*
## Faits et procédure
Par une sentence de divorce du 17 décembre 2015, la garde et la tutelle des deux filles mineures du couple étaient attribuées conjointement à leurs parents. En période d'exécution de cette sentence, le père a saisi la Batllia, le 17 février 2020, d'un écrit faisant état de propos tenus par les deux enfants concernant la cohabitation de la mère avec son compagnon, ainsi que de leur refus de retourner au domicile maternel tant que ce dernier y résidait.
Une audience s'est tenue le 21 février 2020 devant le Batlle et le Ministère public. La mère a sollicité l'exécution de la sentence, tandis que le père a formé un incident d'exécution tendant à la suspension partielle et provisoire du régime de garde et de visites avec la mère. Une audition des mineures a eu lieu le 27 février 2020 en présence du seul Batlle et du Ministère public, lequel a sollicité la suspension immédiate du régime de visites.
Par un *aute* du 4 mars 2020, le Batlle a suspendu à titre cautelaire l'exécution du régime de garde et de visites avec la mère, attribué provisoirement la garde au père, ouvert un incident d'exécution destiné à confirmer, modifier ou maintenir le régime initial, et rejeté la demande d'exécution urgente formée par la mère. La mesure a été prise *inaudita altera parte*. La mère a interjeté appel, sollicitant principalement la révocation de l'*aute* pour incompétence du premier juge, violation de ses droits fondamentaux et processuels, et subsidiairement l'instauration de visites, éventuellement supervisées par les services sociaux. L'aînée ayant atteint la majorité pendant l'instance, la Sala relève que la mesure ne concerne plus qu'une seule enfant, la cadette.
## Question de droit
La Sala devait résoudre trois questions :
1. **La voie procédurale** : une mesure cautelaire peut-elle suspendre, dans la phase d'exécution d'une sentence de divorce passée en force de chose jugée, un régime de visites fixé par décision judiciaire ferme ?
2. **La compétence et le respect du contradictoire** : le Batlle était-il compétent, et l'adoption *inaudita altera parte* était-elle compatible avec le droit de défense ?
3. **Le fond** : la suspension du régime de visites est-elle justifiée au regard de l'intérêt supérieur des mineures, et l'instauration d'un régime supervisé peut-elle être substituée ?
## Solution et dispositif
Sur la voie procédurale, la Sala rappelle sa jurisprudence antérieure (sentence du 19 décembre 2018, TSJC-303/2018). Les mesures provisionnelles prévues par les articles 63 et 64 de la Llei qualificada del matrimoni visent la phase initiale de la crise familiale et ne peuvent servir à suspendre un régime de visites fixé par une décision judiciaire ferme. Elle admet néanmoins, au nom de la prépondérance de l'intérêt du mineur, que le juge reconduise la procédure vers la voie adéquate : la mesure cautelaire est alors admise comme instrument de tutelle transitoire, le mécanisme incident d'exécution n'ayant pas un caractère suffisamment instantané (sentence TSJC-93/08).
Sur la compétence, la Sala juge le Batlle compétent, l'objet de l'incident étant la suspension temporaire et partielle du régime de contacts. Elle estime que la protection des mineures était assurée par leur père, de sorte que la dérivation vers le Batlle de Menors n'était pas nécessaire à ce stade.
Sur le contradictoire, la Sala reconnaît que l'adoption *inaudita altera parte* restreint le droit de défense, qui implique la faculté de présenter ses prétentions et de répondre à celles de la partie adverse. Elle la justifie néanmoins par l'urgence, la nature provisoire et modifiable de la mesure, la situation de vulnérabilité émotionnelle des mineures