Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 30 novembre 2020, ATSJAD 229/2020
Décision commentée : ATSJAD 229/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:229A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. La date de la décision, le numéro de recours (TSJC 0000166/2020) et le numéro d'origine (3000182/2020) sont extraits du texte.
Faits et procédure
Le 3 mars 2020, M. Farré, par l'intermédiaire de son représentant processuel, a formé une demande de nature laboriste contre la société B, SA. Il sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de 13 409,55 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2019 et des dépens, incluant honoraires d'avocat et de procureur ainsi que les taxes judiciaires.
Par un Aute du 15 juin 2020, le juge de première instance a refusé l'admission de la demande et ordonné l'archivage de la procédure enregistrée sous le numéro 3000182/2020, sans condamnation aux dépens. Le texte ne précise pas la date exacte de la déclaration de cessation de paiements de la société, ni la date d'ouverture de la procédure de faillite. Il indique seulement que la société « se trouvait immergée dans une procédure de cessation de paiements et de faillite ».
M. Farré a interjeté appel le 15 octobre 2020. Il soutenait que son créance, de nature laboriste, bénéficiait d'un caractère privilégié au sens de l'article 39 du décret du 4 octobre 1969 et relevait donc de l'exception à la suspension des actions individuelles prévue à l'article 14 de ce même texte. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur), a été saisie de ce recours.
Question de droit
La question posée était la suivante : un créancier titulaire d'une créance salariale, qualifiée de privilégiée par le décret de 1969, peut-il introduire une action individuelle en paiement contre une société placée en procédure de cessation de paiements et de faillite, en invoquant l'exception au principe de suspension des actions individuelles ?
Cette question suppose de déterminer la portée exacte des exceptions prévues par le décret. L'article 14, second alinéa, admet une exception au profit des créanciers bénéficiant d'hypothèques, de gages ou de cautionnements, ainsi que de privilèges spéciaux mobiliers ou immobiliers, lorsque la garantie ne couvre pas l'intégralité de leur créance. L'article 32 écarte la suspension pour les actions des créanciers bénéficiant d'un privilège spécial, d'une caution ou d'une hypothèque sur les mêmes biens.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'Aute entrepris. Son raisonnement repose sur une lecture littérale et structurelle des articles 14 et 32 du décret.
Sur la nature de l'exception. La Cour relève que les articles 14 et 32 n'organisent un régime dérogatoire qu'au profit des créanciers titulaires de garanties personnelles (cautionnement) ou réelles (privilèges spéciaux mobiliers ou immobiliers, hypothèques). Elle
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000166/2020 ORIGEN: 3000182/2020 - 00
NIG: 5300542120200000788
PARTS:
Apel·lant : Sr. Farré
Procurador : Sr. Briones
Advocat : Sr. Manzano
AUTE 168-2020
Andorra la Vella, el 30 de novembre del 2020.
En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume Tor Porta, el qual expressa el parer del Tribunal.