Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 237/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:237A)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 237/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:237A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par un *aute* rendu le 24 décembre 2020, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (ponent : M. Jaume Tor Porta) statue sur un incident de recusation (recurs A033/20, recusació, référence TSJ 0000033/2020) visant la magistrate Mme Olmo, du Tribunal de Corts.
Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Le 18 décembre 2020, Mme Olmo, désignée par le président du Tribunal de Corts pour connaître des recours relatifs à la détention provisoire de M. Guerrero, accueille l'appel formé par le ministère public et révoque l'*aute* du Batlle instructeur qui avait remis en liberté le prévenu. Le même jour, le conseil de M. Guerrero saisit le Batlle de guàrdia (instruction) d'une requête en *habeas corpus*. Ce second procès est rejeté par le Batlle de guàrdia suplent, par *aute* du 18 décembre 2020. Le recours formé contre cette seconde décision est attribué à Mme Olmo.
Le 23 décembre 2020, le conseil de M. Guerrero demande, dans la procédure HC-09-5/20, l'abstention de la magistrate et, subsidiairement, sa recusation. Mme Olmo s'oppose par écrit à l'abstention, estimant qu'aucun motif ne se présente. La Sala Civil est saisie et statue le lendemain.
Les motifs invoqués par le conseil sont au nombre de deux. Le premier tient à la participation de la magistrate aux deux procédures, pénale et d'*habeas corpus* (art. 9.3 de la Constitution et art. 5 et s. de la Llei transitòria de procediments judicials), ce qui relèverait de l'article 73.1 de la Llei qualificada de la Justícia. Le second tient à la violation alléguée du droit à un tribunal prédéterminé par la loi, en raison de la désignation de la magistrate par le président du Tribunal de Corts.
## Question de droit
La décision pose deux questions. La première est de savoir si le fait pour un magistrat d'avoir connu d'une affaire dans une « instance différente » au sens de l'article 73.1 de la Llei qualificada de la Justícia, c'est-à-dire d'un motif légal d'abstention, est caractérisé lorsque ce magistrat a connu successivement de deux procédures dans le même tribunal et au même degré d'appel. La seconde, plus substantielle, est de savoir si la recusation peut être fondée sur l'impartialité objective du juge, lorsque celui-ci doit apprécier, dans le cadre d'un recours distinct, la régularité d'une décision qu'il a lui-même prise.
Le Tribunal rappelle que la recusation s'insère dans le droit à un procès équitable et vise à garantir l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité des juridictions (art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; art. 10 de la Constitution). Il rappelle également que l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia énumère limitativement les cas d'abstention et de recusation, dont le motif invoqué, prévu à l'alinéa 19, est d'avoir « connu du procès antérieurement dans un tribunal ou une instance différents ».
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette le premier motif. Il considère qu'une interprétation stricte de l'article 73.1, alinéa 19, ne permet pas de tenir pour réalisée la condition de connaissance antérieure « dans un tribunal ou une instance différents », dès lors que les deux procédures relevaient du même Tribunal de Corts, en appel.
Il retient en revanche l'imp