Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2021 - ROJ: ATSJAD 10/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A104/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# ATSJAD 10/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:10A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 038-2021, 29 janvier 2021, ATSJAD 10/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:10A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours et d'aute).* ## Faits et procédure La Sra. Araujo fait l'objet d'une procédure de cessation de paiements (*cessació de pagaments*) ouverte devant le Tribunal de Batlles, procédure initialement orientée vers un arrangement judiciaire (*arranjament judicial*). Par un aute du 3 décembre 2019, le Tribunal de Batlles a : - transformé la procédure en procédure de cessation de paiements et de faillite à compter du 19 novembre 2015 ; - privé la débitrice du droit d'exploiter tout commerce, par elle-même ou par personne interposée, ainsi que de diriger, administrer ou contrôler une entreprise commerciale individuelle ou sociale ; - maintenu la désignation de l'administrateur judiciaire et d'une contrôleuse. Le contexte procédural antérieur, tel que retracé dans les motifs, comprend deux décisions intermédiaires. Un aute du 5 mars 2018, non frappé de recours, a été suivi d'un aute du 18 juillet 2018 accordant à la débitrice un délai de quinze jours pour présenter une proposition de concordat, conformément à l'article 48 du Décret du 4 octobre 1969. La débitrice a interjeté appel de ce second aute ; la Sala Civil l'a déclaré irrecevable par aute du 25 mars 2019. Aucune proposition de concordat n'a été présentée. Devant la Sala Civil, la débitrice soutient qu'il était nécessaire de procéder à l'évaluation de l'actif et du passif, incluant six unités immobilières situées à El Tarter, avant toute décision de conversion en faillite. Elle n'a pas détaillé ni évalué ces biens, selon les motifs de la décision. L'administrateur judiciaire conclut à la confirmation de l'aute attaqué. Le texte ne précise pas l'exact fondement textuel de l'article 48 du Décret de 1969 dans sa version mentionnée (la mention renvoie à la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993, art. 48, figurant dans les renvois législatifs de la base). ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes : 1. **Une débitrice peut-elle différer la présentation d'un concordat au motif que la valeur de certains actifs n'a pas été établie ?** 2. **La conversion de la procédure en faillite, avec privation du droit d'exercer tout commerce, est-elle justifiée lorsque la débitrice a persisté, malgré plusieurs délais, dans une attitude jugée rebelle et dilatoire ?** Accessoirement, la décision traite de la répartition des dépens en cas de rejet de l'appel. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel en considérant que la débitrice a disposé de délais suffisants. Elle relève que le Tribunal de Batlles lui a accordé deux occasions de se conformer à ses obligations avant de statuer sur la faillite, que le premier aute de 2018 n'a pas fait l'objet de recours et que le second a été déclaré irrecevable. Elle en déduit que la question de la présentation d'un concordat était devenue définitive et que la « voluntat rebel i dilatòria » de la débitrice avait « superat tots els límits ». La
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A104/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra