Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2021 - ROJ: ATSJAD 13/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A178/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD 13/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:13A) > Décision commentée : ATSJAD 13/2021, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, 29 janvier 2021 (recours A178/20) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La société Toll a demandé, le 5 février 2020, un embargo préventif (*embargament preventiu*) sur les biens et droits de la société Pastor, afin de garantir une créance d'au moins 431 446,71 euros, majorée des intérêts et des dépens, réclamée dans une action principale déjà engagée. La société Pastor s'est opposée à la mesure le 27 février 2020 et a demandé le rejet de la demande avec condamnation aux dépens. Par un *aute* du 5 mai 2020, le Tribunal de batlles (section civile) a refusé d'ordonner la mesure sollicitée. La société Toll a interjeté appel. Elle soutenait que, depuis l'introduction du litige, les deux fondateurs de la société Pastor avaient cédé deux tiers de leurs participations à un tiers et qu'ils envisageaient de prendre leur retraite et de quitter le pays, faits que la partie adverse ne contestait pas. Elle reprochait en outre au premier juge de n'avoir pas exigé la preuve de la descapitalisation de la société. Elle faisait valoir que cette preuve n'était accessible qu'à travers les comptes bancaires et le dépôt des comptes, documents auxquels elle n'avait pas accès, et que l'exiger revenait à imposer une preuve diabolique. Elle invoquait enfin la possibilité, pour la société défenderesse, de justifier sa solvabilité au cours de la procédure. La société Pastor a conclu à la confirmation intégrale de la décision de première instance, avec condamnation de l'appelante aux dépens. Le tribunal était composé de Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, ce dernier étant rapporteur. ## Question de droit La question posée était la suivante : la cession de deux tiers des participations sociales par les associés fondateurs, combinée à leur départ à la retraite et à leur projet de quitter le pays, suffit-elle à caractériser le *periculum in mora* requis pour l'adoption d'un embargo préventif sur le fondement de l'article 2 du décret du 1er mai 1922 ? Accessoirement, la décision aborde la répartition de la charge de la preuve de la solvabilité du débiteur, ainsi que la portée de l'éventuelle insolvabilité constatée au stade de l'exécution à l'égard des associés. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme l'*aute* de première instance. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant : > « Rejeter le recours d'appel formé par la société Toll contre l'*aute* rendu par le Tribunal de batlles, section civile, le 5 mai 2020, lequel est intégralement confirmé, la partie requérante étant condamnée au paiement des dépens exposés dans la présente instance. » > « Cette décision est définitive et exécutoire. » La Cour rappelle d'abord, en reprenant ses décisions antérieures (notamment l'*aute* du 16 janvier 2020, TSJC-25/2019, et celui du 27 septembre 2019, TSJC-430/2018), la nature des mesures conservatoires. Celles-ci garantissent l'effectivité de la décision au fond et s'inscrivent dans la protection juridictionnelle effective fondée sur l'article 10 de la Constitution. Elles sont accessoires et instrumentales par rapport au procès principal. Sur
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A178/20 — Décision commentée
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