jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2021 - ROJ: ATSJAD 26/2021
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 26/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:26A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 26/2021) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal (Andorra la Vella) **Date :** 26 février 2021 **Numéro de recours :** A089/20 (rouleau TSJP 0000089/2020 ; cause EX-0000177/2019) **Nature :** aute (ordonnance) ; magistrat rapporteur : Yves Picod **Matière :** droit pénal de l'exécution ; suspension de la condamnation ; obligation d'indemnisation de la victime ## Faits et procédure Par sentence du 18 janvier 2019, devenue ferme le 18 octobre 2019, le Tribunal de Corts a condamné M. Almansa, pour un délit majeur d'appropriation indue, à dix-huit mois de prison conditionnelle qualifiée, sous condition de l'indemnisation de la victime dans un délai maximum de trois mois. Le délai de suspension de la condamnation a été fixé à quatre ans. Une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans a également été prononcée. La responsabilité civile a été fixée à 91 201 euros, assortis de l'intérêt légal. Seule la somme de 48 374,95 euros a été consignée, le 3 décembre 2018. Aucun autre versement n'est intervenu. Par aute du 22 octobre 2020, le Tribunal de Corts a révoqué totalement la suspension, tout en tenant compte de deux décrets d'indulte. Il restait six mois d'emprisonnement à exécuter. Le condamné a interjeté appel. Il soutenait que son client avait fait un effort réel pour indemniser la victime, que la révocation était disproportionnée, et que l'emprisonnement pour impossibilité de payer une dette civile méconnaissait l'article 1 du Protocole n° 4 à la CEDH, ainsi que les articles 5.1 et 7.1 de la Convention. Le ministère public s'est opposé à l'appel. La partie civile n'a pas présenté d'observations. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la révocation de la suspension, fondée sur l'inexécution de l'obligation de réparation dans le délai de trois mois, était conforme à l'article 64.4 du Code pénal. Il fallait ensuite apprécier si cette révocation pouvait être regardée comme une privation de liberté pour dette, prohibée par le droit conventionnel. ## Solution et dispositif La Sala Penal confirme que la révocation relève du pouvoir d'appréciation du tribunal. L'article 64.4 du Code pénal, tel que cité par l'aute, dispose : « En cas d'incompliment de les condicions de la suspensió, el tribunal, d'ofici o a instància del Ministeri Fiscal, pot acordar la revocació parcial o total de la suspensió de la condemna o la modificació de les condicions. » (traduction libre : « En cas de non-respect des conditions de la suspension, le tribunal, d'office ou à la demande du ministère public, peut ordonner la révocation partielle ou totale de la suspension de la condamnation ou la modification des conditions. ») Sur le fond, la juridiction retient trois points. **1) Distinction des délais.** Le jugement fixe deux délais distincts : le délai général de suspension de quatre ans et le délai de trois mois attaché à la condition particulière d'indemnisation. Selon l'aute, l'article 63 du Code pénal permet de « disminuir el termini durant el qual seran aplicables » les conditions, sans prévoir de réduction du délai général de suspension. Le législateur admettrait donc un délai spécifique pour l'exécution des conditions, distinct du délai de suspension. Le moyen tiré de l'
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