jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2021 - ROJ: ATSJAD 29/2021
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 29/2021, 26 février 2021) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, ATSJAD 29/2021, ROJ : ATSJAD 29/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:29A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par jugement du Tribunal de Corts du 5 septembre 2013 (affaire TC-0634/11), M. Téllez a été déclaré coupable, comme auteur responsable, d'un délit majeur continu de lésions psychiques nécessitant un traitement pour leur guérison, de délits mineurs d'injures à l'égard d'agents de l'autorité et de menaces non conditionnelles. Il a été condamné à une peine d'un an de prison conditionnelle, assortie d'une obligation de suivre un traitement psychologique adapté, d'un délai de suspension de trois ans ou jusqu'à la sortie médicale si celle-ci est antérieure, et d'une peine complémentaire d'interdiction de contact avec la victime pendant trois ans. Il a également été condamné à indemniser la victime au titre de la responsabilité civile. Le 14 septembre 2020, l'intéressé a sollicité la cancellation de ses antecedents pénaux, au motif que le délai légal était échu. Par ordonnance (*aute*) du 12 octobre 2020, le Tribunal de Corts a refusé cette demande, au motif que les conditions des articles 87 et 88 du Code pénal n'étaient pas réunies. M. Téllez a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette ordonnance. Il soutenait que les conditions de l'article 88 étaient remplies, le délai devant selon lui courir à compter du caractère définitif de la condamnation et non de l'extinction de la peine complémentaire. Il faisait valoir que la solution retenue l'exposait à une double sanction. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel, estimant que les conditions et délais des articles 87 et suivants n'étaient pas remplis. Le dossier relève de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, siégeant en formation de trois magistrats (MM. Yves Picod, président et rapporteur, Mme Marie Conte et Mme Fátima Ramírez Souto). L'ordonnance a été rendue en audience, à Andorre-la-Vieille, le 26 février 2021. ## Question de droit La question posée était de savoir si, pour l'application du régime de réhabilitation judiciaire et de cancellation des antécédents pénaux prévu aux articles 87 et 88 du Code pénal, le délai de cinq ans applicable aux peines prononcées pour délits majeurs do
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