jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2021 - ROJ: ATSJAD 37/2021
Résumé
# ATSJAD 37/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2021) > **Décision commentée :** ATSJAD 37/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:37A, recours n° A197/20 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La société Morales a engagé une action contre M. Ricart, présenté dans la décision comme titulaire administratif d'une entreprise, et contre la société Calderón. Cette procédure a été acumulée à une autre action, engagée par la même société contre les sociétés D, SL et Durán, SA. Par un Aute du 26 novembre 2019, la cessation de paiements et la faillite de la société Calderón ont été déclarées. Le Tribunal de Batlles, après avoir entendu les parties, a ordonné la suspension des actuacions en tant qu'elles concernaient la société faillie, la procédure se poursuivant contre les autres parties. Par un Aute du 5 mai 2020, le Tribunal de Batlles a suspendu partiellement la procédure, uniquement pour ce qui concerne les actes dirigés contre Calderón, tout en maintenant la procédure contre les autres défendeurs. Il a notamment notifié la décision à l'administrateur judiciaire et transmis à la représentation de Calderón les écrits présentés par les autres parties. M. Ricart a interjeté appel. Dans ses conclusions du 5 octobre 2020, il sollicitait la révocation de l'Aute et la poursuite de la procédure à l'égard de Calderón, sous réserve de l'intervention de l'administrateur judiciaire, jugée adéquate et nécessaire à l'exercice de ses fonctions. La Sala Civil a examiné le recours et l'a rejeté. Le texte ne précise pas le montant de la créance en litige ni la nature précise des prétentions formées par M. Ricart à l'encontre de la société faillie. ## Question de droit Le recours soulevait, en substance, deux questions. La première porte sur la légalité de la suspension partielle, au regard du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et à la faillite, dont les articles 14, 15, 32, 37, 38 et 68 sont mobilisés. La seconde porte sur la place de l'administrateur judiciaire dans le procès : l'appelant soutenait que la quantification et la qualification de sa créance, confiées à l'administrateur dans un délai de trois mois, s'effectuaient en dehors d'un procès déclaratif garantissant le contradictoire et le droit au recours, lesquels relèvent selon lui de droits constitutionnels. La Cour devait ainsi déterminer si la suspension des procédures engagées par les créanciers contre une société déclarée en faillite pouvait être maintenue malgré la faculté, pour l'administrateur, de représenter le débiteur, et si le mécanisme de vérification des créances du Décret respectait les garanties procédurales invoquées. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette le recours et confirme l'Aute entrepris. Elle s'appuie sur trois motifs principaux. **En premier lieu**, elle juge que le Décret de 1969 soumet la
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