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ATSJAD ANDORRA, a 29 de març del 2021 - ROJ: ATSJAD 74/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A341/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 74/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:74A) > Décision commentée : ATSJAD 74/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mars 2021, recours n° A341/20 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un jugement de séparation des époux Briones et Carretero, rendu le 6 juin 2012 par le Tribunal unipersonnel du Batlle, a confié la garde et la tutelle des deux enfants mineurs communs à la mère, un droit de visite étant reconnu au père. Ces mesures sont devenues définitives, aucun appel n'ayant été formé ou, selon la formule du texte, « n'ayant pas été l'objet » du recours résolu par la Sala Civil le 15 novembre 2012. Le 15 juillet 2020, la mère a saisi le juge d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni. Elle sollicitait la suspension provisoire du droit de visite du père jusqu'à ce qu'un professionnel détermine un régime adapté, en raison du refus manifesté par les enfants de vivre avec leur père. Elle demandait également la condamnation du père aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, dans l'hypothèse où il s'opposerait à ses prétentions. Le père s'est opposé à la demande. Il a soulevé l'exception d'inadéquation de procédure (*excepció d'inadequació de procediment*) et a sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens. Après l'administration des preuves et un rapport du Ministère public, le Tribunal unipersonnel du Batlle a, par une décision du 12 août 2020, fait droit à la demande, suspendu provisoirement le droit de visite, et décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les dépens. Le père a interjeté appel le 18 décembre 2020, reprochant au premier juge de ne pas s'être prononcé sur son exception d'inadéquation de procédure. En réponse, la mère s'est **aplanée** (*aplanament*) aux prétentions de l'appelant et a demandé qu'il ne soit statué sur aucun dépens, en raison de cet acquiescement et de la nature du litige. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions : 1. La demande de suspension provisoire du droit de visite d'un parent, formée dans un procès en mesures provisionnelles, doit-elle être tramitée selon une voie procédurale distincte, en l'occurrence l'incident d'exécution attaché à l'instance de séparation ? 2. Dans un litige de nature familiale, l'effet de l'aplanament et le principe de condamnation aux dépens de la partie défenderesse ayant donné lieu au procès doivent-ils conduire à une condamnation aux dépens ? La première question porte sur le choix de la voie procédurale, condition de la recevabilité de la demande. La seconde touche à la répartition des frais de l'instance, dont la Sala souligne qu'elle obéit à une jurisprudence constante mais qu'elle peut être écartée en considération de la nature de l'affaire. ## Solution et dispositif La Sala accueille l'appel sur le terrain procédural. Elle juge que l'aplanament de la partie intimée, qui reconnaît le bien-fondé de l'exception, emporte l'accueil de l'exception d'inadéquation de procédure. Le raisonnement repose sur la jurisprudence « réitérée » de la Sala, selon laquelle la voie adéquate pour solliciter, par des mesures provisionnelles, la suspension temporaire du droit de visite au profit du parent progénitor est l'incident d'exécution (*incident d'execució*) tramité dans le cadre de la cause de séparation. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Primer.- ESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del senyor Briones, estimant l'excepció d'inadequació de procediment i revocant en aquest sentit l'Aute dictat en data 12 d'agost de 2020 per l'Hble. Tribunal Unipersonal del Batlle, en no haver-se d'entrar sobre el fons, i no efectuant-se especial imposició de les costes judicials d'instància. » Traduction fidèle : « Premièrement, ESTIMER le recours d'appel formé par le représ
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A341/20 — Décision commentée
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