jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 de març del 2021 - ROJ: ATSJAD 80/2021
Résumé
# ATSJAD, Civil, 29 mars 2021 (ROJ : ATSJAD 80/2021) > Décision commentée : ATSJAD 80/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:80A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours A041/20 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans l'exécution d'une décision judiciaire entre M. Puig, créancier, et la société Diez. Une diligence de saisie-arrêt, ou acte d'embargo, a été émise par le *saig* (huissier de justice andorran) Mme Ferreras, le 23 septembre 2019, dans le cadre du dossier d'exécution EX-CV/18-003457-G. Le 18 novembre 2019, M. Puig a formé un incident d'exécution contre cette diligence. Par un *aute* du 6 décembre 2019, le juge unipersonnel du Batlle (tribunal de première instance) a refusé d'admettre l'incident et a ordonné l'archivage de la procédure « sans autre trâmit ». M. Puig a interjeté appel contre cette décision. Le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia l'a admis à trâmit à un seul effet. Après échange de conclusions et une décision probatoire du 21 janvier 2021, la Sala a statué le 29 mars 2021 sur le seul point de la recevabilité de l'incident. L'arrêt est un *aute*, c'est-à-dire une décision interlocutoire. Le texte intégral comporte des incohérences de dates. La décision du Batlle est datée du 6 décembre 2019 dans les antécédents et les fondements, mais du 6 décembre 2020 dans le dispositif. L'acte d'embargo est daté du 23 septembre 2019 dans la motivation, mais du 23 septembre 2018 dans le dispositif. Ces erreurs matérielles n'affectent pas la solution, mais elles doivent être relevées pour une citation rigoureuse. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions successives : 1. Un acte d'embargo (*acord d'embargament*) pris par le *saig* peut-il être contesté par un incident d'exécution autonome, et l'incident doit-il être admis à trâmit alors que le juge de première instance l'avait écarté ? 2. Lorsque l'incident est admis en appel, la Sala peut-elle statuer directement sur le fond des moyens non examinés par le premier juge, ou doit-elle renvoyer l'affaire à la juridiction de première instance afin de préserver le double degré de juridiction ? ## Solution et dispositif La Sala reprend les motifs d'une décision antérieure entre les mêmes parties (*aute* du 22 juin 2020, TSJC 175/19), qu'elle déclare applicables « per una altra decisió idèntica ». Elle s'appuie sur l'arrêt du 30 octobre 2018 (rotlle TSJC-237/2018) qui interprète la loi sur le *saig* et sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au double degré de juridiction. Le dispositif est ainsi rédigé, dans sa traduction fidèle du catalan : > « Primer.- ESTIMER le recours interjeté par M. Puig contre l'*aute* du 6 décembre 2020 [sic], rendu par le Batlle, en ce sens qu'il est déclaré que l'incident d'exécution contre l'acord d'embargament du Saig, daté du 23 septembre 2018 [sic], est admis à trâmit, et renvoyer les actuacions à l'instance afin qu'elle statue sur le fond. » > « Segon.- No procedeix ef
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