jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 d'abril del 2021 - ROJ: ATSJAD 86/2021
Résumé
# ATSJAD 86/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:86A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), aute du 26 avril 2021, ROJ ATSJAD 86/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:86A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la mention « Référence canonique » fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas d'identifier la décision, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 13 mars 2018, le requérant, désigné dans le dispositif comme « Porras » et dans les motifs comme « Sr. R. », a été condamné pour un délit majeur de lésions commises au moyen d'un objet ou de moyens susceptibles de causer la mort ou des lésions plus graves. La peine prononcée était de huit mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de quatre ans. La décision est devenue définitive faute d'opposition. Par un aute (ordonnance) du 16 novembre 2020, rendu à la suite d'une demande du ministère public formulée le 16 septembre 2019, la juge d'instruction (*Batlle*) a révoqué partiellement le sursis. Elle a fixé l'exécution de la peine à trois mois d'emprisonnement, sous le régime de la semi-liberté. La défense a interjeté appel. Elle demandait que la peine de trois mois soit remplacée par un arrêt à domicile (*arrest domiciliari*) sous régime de semi-liberté avec contrôle électronique. Elle invoquait l'évolution personnelle du condamné, la présence d'une fille de deux ans dont il devait s'occuper, et la possibilité d'atteindre les mêmes finalités à moindre coût pour lui. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel. Il soutenait que le condamné avait été de nouveau condamné pour des faits commis le 14 septembre 2019, c'est-à-dire pendant le délai d'épreuve, ce qui justifiait l'application de l'article 64.3 du Code pénal. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était composée de Fátima Ramírez Souto (rapporteure), Yves Picod (président) et Marie Conte. ## Question de droit La question posée était la suivante : une peine d'emprisonnement résultant de la révocation partielle d'un sursis, pour inexécution de la condition de ne pas réitérer, peut-elle être remplacée par une mesure alternative d'arrêt à domicile sous surveillance ? Cette question en implique deux autres. La première porte sur le fondement de la révocation : l'article 64.3 du Code pénal (*Llei 9/2005, qualificada del Codi penal*) impose-t-il l'exécution, totale ou partielle, de la peine suspendue en cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve ? La seconde porte sur la compatibilité de la substitution de peine avec une révocation volontairement provoquée par le condamné. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement l'aute entrepris. Il motive sa décision en deux temps. **Sur l'exécution partielle.** Le tribunal constate l'inexécution de la condition de ne pas réitérer. Il relève que la juge a fait application de l'article 64.3 du Code pénal, qui oblige à ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. Elle a choisi une exécution partielle (trois mois sur huit), en tenant compte des circonstances personnelles et familiales. **Sur la substitution.** Le tribunal rappelle que la substitution des peines est un bénéfice accordé aux condamnés dont le pronostic de réinsertion est favorable. Elle permet de concilier la sanction avec la poursuite de la vie personnelle, familiale ou professionnelle. Il en déduit qu'elle « n'est pas viable » lorsque le condamné a déjà bénéficié d'une mesure qui lui évitait l'exécution effective de sa peine, puisqu'« on ne peut pas bénéficier d'une autre mesure alternative lorsque l'on a volontairement provoqué la révocation du bénéfice initialement accordé ». Le dispositif est reproduit ci-après, traduit du catalan : > « DÉSESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation de Porras contre l'aute du 16 novembre 2020 rendu dans l'exécutoire 5080047/2018. > > Confirmer intégralement l'aute entrepris. > > Imposer à la partie requérante le paiement des dépens exposés. > > Le présent aute est ferme et exécutoire. » *(Traduction fidèle du catalan. Le texte original est en langue catalane.)*
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