Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2021 - ROJ: ATSJAD 92/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A014/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 92/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:92A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2021 > Décision commentée : ATSJAD 92/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:92A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les sociétés S. SA et C. SL, ainsi que MM. Bermudez et Zapata, ont formé un incident de nullité d'actuacions le 11 mars 2021 contre la sentence n° 18-2021, rendue par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia le 19 février 2021. Le recours était porté devant la même chambre dans le cadre d'un contentieux administratif relatif à une procédure concernant l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), défenderesse à l'incident. Le numéro de recours est A014/20 et le numéro de protocole 1000060/2015 (la décision ne précise pas davantage la nature exacte du litige au fond). Les demandeurs invoquaient trois griefs : la violation de l'article 10 de la Constitution, en raison de l'ignorance de certaines preuves ; la possibilité légale de contester le « Pla de resolució » (plan de résolution) ; et la nécessité de déférer une question au Tribunal constitutionnel (TC). Dans sa réponse du 15 avril 2021, l'AREB soutenait que l'incident de nullité ne constitue pas une nouvelle instance ; que l'expertise (pericial) avait été versée au dossier et prise en compte par le tribunal ; que le rejet de la preuve avait été motivé par l'ordonnance (aute) du 15 octobre 2020 ; et que le Pla de resolució constitue un acte préparatoire et non un acte administratif. La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur, qui exprime l'avis du tribunal) et de Mme Elsa Puig Muñoz. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'incident de nullité d'actuacions, régi par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, peut prospérer lorsque la partie invoque une atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les griefs tirés de la prise en compte de l'expertise, de l'impossibilité de contester le Pla de resolució et de l'absence de question préjudicielle devant le TC relevaient de ce remède extraordinaire. Le tribunal rappelle d'abord, en termes généraux, que l'incident « no constitueix una nova instància processal », c'est-à-dire qu'il ne permet pas de réexaminer les décisions de la juridiction saisie, mais constitue « un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció » survenues dans une procédure close par une décision ayant force de chose jugée. Le recours ne peut donc être considéré comme un troisième degré de juridiction (premier fondement). ## Solution et dispositif Le tribunal écarte chacun des griefs. Sur le premier, il estime que le
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A014/20 — Décision commentée
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