Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2021 - ROJ: ATSJAD 93/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A040/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 93/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:93A) > Décision commentée : ATSJAD 93/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute 16-2021, 22 avril 2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:93A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans la contestation, par un agent, du mode de calcul de la prestation économique complémentaire à celle de la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) qui lui avait été versée pendant une période d'incapacité temporaire. L'intéressé avait formé une réclamation rejetée par une décision administrative du 18 février 2019. Le recours dirigé contre cette décision ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, il a saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté sa demande le 18 mai 2020. Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours par la sentence n° 8-2021 du 27 janvier 2021. C'est contre cette dernière décision que la partie agent a formé un incident de nullité d'actuacions, en invoquant une violation du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane. Selon lui, la sentence aurait été rendue sans motivation ni fondement juridique suffisants, le privant ainsi du droit à une décision fondée en droit. La mutualité des employés de l'administration générale et de l'administration de justice s'est opposée à l'incident. Elle soutenait qu'aucune violation de l'article 10 n'était établie et que les moyens invoqués ne faisaient que reprendre ceux déjà examinés par la sentence attaquée. L'arrêt (*aute*) est signé par les magistrats Albert Andrés Pereira (rapporteur), Elsa Puig Muñoz et Bernard Plagnet. Il est qualifié de ferme et exécutoire. ## Question de droit La question posée était de savoir si la réitération de moyens déjà tranchés, combinée au désaccord de la partie avec le contenu d'une décision motivée, suffit à caractériser une violation du droit fondamental à la juridiction justifiant l'annulation de la procédure par la voie de l'incident de nullité prévu à l'article 18 *quater* de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Plus précisément, le Tribunal devait déterminer : - la nature de l'incident de nullité d'actuacions, instance nouvelle ou remède extraordinaire ; - le contenu du droit à la juridiction au sens de l'article 10 de la Constitution, en particulier la portée de l'obligation de motivation ; - les conditions de la condamnation aux dépens dans ce type d'incident. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident. Il retient d'abord que l'incident de nullité d'actuacions « no constitueix una nova instància processal, on es puguin revisar els pronunciaments de la resolució impugnada, sinó un remei extraordinari » destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision ferme (fonds, premier alinéa). Il relève ensuite que l'article 18 *quater*, apartat 1, ne vise que les hypothèses où la personne concernée « no hagi pogut denunciar aquesta vulneració anteriorment ». Or, en l'espèce, l'intéressé se bornait à reproduire des arguments déjà soumis à la juridiction, sans justifier de l'impossibilité de les invoquer plus tôt. Sur le fond, le Tribunal énonce que le désaccord d'une partie avec le contenu d'une décision ne saurait caractériser une violation du droit à la juridiction. Ce droit garantit que les prétentions soient examinées et résolues conformément au droit, « en sentit estimatori o desestimatori », et non l'obtention d'un pronunciament favorable. Il constate que la sentence attaquée avait « analitzat detingudament les diverses al·legacions » du recourant. Sur les dépens, le Tribunal considère qu'il n'est relevé « cap especial temeritat ni mala fe » justifiant leur imposition. Le dispositif, traduit de l'original catalan, est le suivant : > « Únic.- Desestimar l'incident de nul·litat que planteja el Sr. Corbacho contra la sentència núm. 8-2021
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A040/20 — Décision commentée
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