Résumé éditorial
# ATSJAD 97/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:97A), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, aute n° 36-2021, 21 mai 2021
> Décision commentée : ATSJAD 97/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:97A), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 21 mai 2021 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la requête était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ci-dessus sont ceux figurant dans le texte intégral de la décision.*
## Faits et procédure
Par jugement du Tribunal de Corts du 18 avril 2018, confirmé en appel le 24 septembre 2018, la condamnée a été reconnue coupable, en qualité d'auteure, d'un délit majeur continué d'appropriation indue, portant sur un préjudice supérieur à 6 000 euros. Elle a été condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis qualifié, la condition du sursis étant l'indemnisation des victimes, avec versement annuel d'au moins un tiers de la somme fixée pour chaque partie lésée, dans un délai de trois ans. Le délai de suspension était lui aussi de trois ans. Le montant total de la dette, incluant les frais de procédure et les honoraires de l'accusation particulière, s'élevait à 109 612,35 euros (non précisé dans la décision : la date exacte à laquelle la condamnation est devenue définitive est indiquée de manière divergente, voir infra).
Sur requête du ministère public et de la partie civile, formulée par écrits des 9 et 16 juillet 2019, le Tribunal de Corts a, par aute du 21 janvier 2021, révoqué totalement la suspension de la peine de dix-huit mois. Il a fait bénéficier la condamnée des décrets d'indulte des 1er août 2014 et 18 octobre 2019 pour la peine de douze mois dont la suspension était révoquée, et a fixé à six mois d'emprisonnement ferme le reliquat à exécuter.
L'appelante, représentée par avocate, a sollicité la réformation de l'aute. Elle invoquait l'impossibilité économique de payer l'intégralité de la somme due, dans un contexte de pandémie, et faisait valoir qu'elle avait versé des paiements à hauteur de ses capacités, ce qui traduirait une volonté de s'acquitter de sa dette. La partie civile et le ministère public ont conclu au rejet. Le ministère public relevait que seuls 1 000 euros avaient été versés depuis le prononcé de la condamnation jusqu'à l'audience.
## Question de droit
La question posée à la Sala penal était double :
1. Le non-paiement de l'indemnisation des victimes, condition d'une suspension de peine, justifie-t-il par lui-même la révocation de cette suspension ?
2. Le condamné qui invoque une insolvabilité doit-il établir cette incapacité et sa volonté de réparer dans la limite de ses moyens ?
Le texte applicable combine deux dispositions du Code pénal. L'article 62 a) range parmi les conditions pouvant être imposées à la suspension l'ind